Trib. de CommerceChambre 1 : Procédures collectives
Trib. de Commerce · Chambre 1 : Procédures collectives — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69c3c482cdc6046d47e4c4ff
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2025005044 JUGEMENT DU 26 janvier 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE I'EI Monsieur, [R], [E] Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 26 janvier 2026 Délibéré au 26 janvier 2026 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Marie-Dominique PICCOLI, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S) : * URSSAF AQUITAINE , [Adresse 1] Comparant(e) DÉFENDEUR(S) : * Monsieur, [R], [E], [Adresse 2], [Localité 1] : 440 503 878 non comparant FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 18 décembre 2025, l'URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de Monsieur, [R], [E]. A l'audience du 26 janvier 2026 : * Monsieur, [R], [E], ne comparait pas, * I'URSSAF AQUITAINE comparait. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 440 503 878 et a déclaré exercer l'activité suivante : Sellerie. Son établissement est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Monsieur, [R], [E]. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 44 024,48 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF AQUITAINE. Vu que Monsieur, [R], [E] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Après une période sans déclaration, le débiteur ne fait plus que des déclarations à 0. L'entreprise n'a plus assez d'activité pour envisager la présentation d'un plan de redressement. La date de cessation des paiements pourra être remontée d'au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l'assignation, la première dette remontant au troisième trimestre 2020. L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel, son activité n'étant plus suffisamment rentable. En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose. Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 26 juillet 2024. Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €. Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation. Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir". Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et ses dettes sont antérieures au 15 mai 2022. En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public avisé ; L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ; OUVRE la liquidation judiciaire L.681-2 III de l'EI : Monsieur, [R], [E], [Adresse 3] Activité : Sellerie Siren : 440503878 CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ; DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ; FIXE provisoirement au 26 juillet 2024 la date de cessation des paiements ; INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DÉSIGNE la société SELAS, [F], [W] COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE ,([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ; ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ; DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur ; NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [O], [H] ,([Adresse 5]), en qualité de liquidateur ; DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du Code de commerce ; FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ; DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ; DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé. La Greffière Maître Caroline SALIVE Le Président.
Articles de loi cités
article L. 641-2 du Code de commercearticle L. 711-1 du Code de la consommation qui disposarticle 659 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1 : Procédures collectives
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69c3c482cdc6046d47e4c4ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA