Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c3c92ccdc6046d47e531f4
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2024 006382 AFF: AME'RIC (SAS) [Adresse 1] Me Jérôme BRENNER Avocat SELARL CSM2 Avocats [Adresse 2] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (COPV) [Adresse 3] Me Mélanie AMOROS Avocat Loco Me Franck RIGAUD Avocat [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER. JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Suivant exploit de la SELARL LE FLOCH, BAILLON et BICHAT, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 2], en date du 06/08/2024, la SAS AME'RIC a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux fins de : Vu les articles L.131-38, L.131-2, L.131-70 alinéa 2 du Code monétaire et financier, Vu les articles I38 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1217,1231-1 et 1231-2 du Code civil, Ordonner la jonction de la présente procédure avec l'affaire principale pendante devant le juridiction de céans sous le n° RG 2024000149 Ordonner la production par la banque CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC de l'original, ou a minima, de la copie couleur claire, fiable et lisible du chèque falsifié n° 001044 émis le 29 juin 2019, A défaut de production par la banque, Constater que la banque CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, incapable de démontrer que le chèque qu'elle a reçu pour paiement ne comportait aucune anomalie apparente, a manqué à son obligation de vigilance contractuelle causant un préjudice certain à la SAS AME'RIC, Par conséquent, Condamner la banque CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à relever et garantir la SAS AME'RIC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 2024000149, en réparation du préjudice subi du fait son inexécution contractuelle, Condamner la banque CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à verser à la SAS AME'RIC la sommé de 2 000€ au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024006382 du rôle général et 2024000267 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 16/09/2024, puis reportée après fixation à l'audience du 05/05/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS AME'RIC, représentée Me Jérôme BRENNER, Avocat SELARL CSM2, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 05/05/2025. * Ouïe la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (COPV), représentée par Me Mélanie AMOROS loco Me Franck RIGAUD, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 05/05/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024002981 et 2024006382 sont connexes et tendent aux mêmes fins. Il convient donc de les joindre afin qu'il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement. Les dépens occasionnés par la décision à intervenir seront supportés par la SAS AME'RIC. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement contradictoirement en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal, JOINT les instances portant les N° 2024002982 et 2024006382. DIT qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement. CONDAMNE la SAS AME'RIC à supporter les dépens occasionnés par la présente instance. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€ LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
ART. 455 du Code de Procédure Civile.ART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c3c92ccdc6046d47e531f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA