Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 9 avril 2025
- ECLI
- 69c3ca8acdc6046d47e54e31
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 69 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 007876 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07/04/2025 PAR MISE A DISPOSITION AFFAIRE : Mme, [D], [I], [Adresse 1] PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE (SELARL), [Adresse 2], [Localité 1] Toutes deux représentées par : Me Pascale CALAUDI Avocat SCP CEBELEX Avocats, [Adresse 3] CONTRE : SPFPL, HOLDING, [B], [Adresse 4], [Localité 2], [Adresse 5] Me Alice DEMAN Avocat , [Adresse 6] Composition lors des débats en audience publique : Juge Délégué : M. Benjamin BOISSIERE Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER Magistrat ayant délibéré : M. Benjamin BOISSIERE Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 24/03/2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Selon statuts constitutifs du 11 décembre 2019, il a été constitué entre Madame, [I], [D], pharmacien et la SPFPL, HOLDING, [B], une SELARL dénommée PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE. Madame, [I], [D] détient 1501 parts sociales sur les 3000 parts sociales composant le capital social fixé à 30 000€, la SPFPL, [G], [B], qui a la qualité d'associé professionnel non exploitant détenant 1499 parts sociales. Madame, [I], [D] est gérante statutaire de la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE. La SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE exploite un fonds de commerce d'officine de Pharmacie, [Adresse 7] à, [Localité 1], acquis au prix de 690 000€ financé au moyen d'un prêt bancaire. L'Officine est exploitée dans des locaux appartenant à la SCI, [F] immatriculée au RCS dé Montpellier sous le n° 881 350 284 dans laquelle sont également associés Madame, [I], [D] et Monsieur, [K], [B], détenant chacun 50% du capital social. En complément des statuts de la Société, les Parties sont convenues de définir, aux termes d'un Pacte d'Associés établi à, [Localité 1] en date du 14 février 2020, leurs droits et obligations réciproques organisant leurs relations dans la Société. Des différents sont apparus entré les associés, se traduisant notamment, au regard des conditions de quorum et de majorité visées aux articles 24 et 25 des statuts de la Société ou encore à l'article 6 du Pacte d'Associés, par l'impossibilité d'approuver les comptes sociaux des exercices clos au 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023, entraînant une situation de blocage de la Société- Tenant cette situation et la dégradation des relations entre les associés, Madame, [I], [D] a mis en œuvre les dispositions prévues aux articles 11.1 et 11.2 du Pacte d'Associés, relatifs aux cas de mésentente entre les associés, en notifiant à la SPFPL, [G], [B] par courrier recommandé du 24 janvier 2024 réceptionné le 3 février 2024, son intention de se porter acquéreur de la totalité des titres que la SPFPL, [B] détient au capital la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE, moyennant le prix global de cession de 190 000€. Aucune réponse n'ayant été apportée à cette notification dans les soixante jours ouvrés de la réception de la notification prévue au Pacte, la SPFPL, [G], [B] est réputée avoir irrévocablement acceptée l'offre formulée par Madame, [I], [D]. Afin dé procéder à la réitération matérielle de la cession pour les besoins des formalités juridiques et sociales, la SPFPL, [G], [B] a été convoquée suivant courrier recommandé du 8 octobre 2024 présenté le 11 octobre 2024 au cabinet de Maître Eric THIEULIN, Avocat à, [Localité 3], le 16 octobre 2024 à 14 h 30 aux fins de procéder à la signature des actes de cession dont le projet est annexé à la dite convocation. La SPFPL, [G], [B] ne s'est pas présentée C'est dans ces conditions que Mme, [D], [I] et la PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE (SELARL) ont décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL LE FLOCH BAILLON BICHAT, Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 3], en date du 25/11/2024, Mme, [D], [I] et la PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE (SELARL) ont fait assigner la SPFPL, [G], [B] aux fins de : Y venir la requise susnommée et qualifiée, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu le pacte d'associés du 14 février 2020, Condamner la Société de Participation Financière de professions libérales à responsabilité limitée, [G], [B] représentée par Monsieur, [K], [B] à signer au profit de Madame, [I], [D] l'acte de cession portant sur les 1 499 parts en pleine propriété numérotées 1 502 à 3 000 dans les termes de l'acte préparé pour le 16 octobre 2024 sous réserve des modifications liées au décalage de la date de signature, Dire que cette signature devra intervenir au jour fixé par Madame, [I], [D]. Dire que passé ce délai, la Société de Participation Financière de professions libérales à responsabilité limitée, [G], [B] sera condamnée à une astreinte provisoire de 1 000€ par jour de retard pendant une durée de 60 jours. Conserver la compétence du Juge des Référés pour liquider l'astreinte. Condamner la Société de Participation Financière de professions libérales à responsabilité limitée, [G], [B] à payer à Madame, [I], [D] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Rappeler l'exécution provisoire de droit de première instance. L'affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2024007876 du rôle général et N°2024000065 du rôle particulier des référés, appelée à l'audience du 13/01/2025 puis reportée après fixation l'audience du 24/03/2025, à laquelle : * Ouïes Mme, [D], [I] et la PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE (SELARL), toutes deux représentées par Me Pascale CALAUDI, Avocat, SCP CEBELEX, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 24/03/2025. * Ouïe la SPFPL, HOLDING, [B], représentée par Me Alice DEMAN, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 24/03/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE : L'article 872 du Code de Procédure Civile dispose « Dans tous les cas d'urgence, le Juge des Référés peut ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » Or, en l'espèce, les motifs des demandes formulées par Madame, [I], [D] et la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE sont fermement contestés par la SPFPL, HOLDING, [B]. En conséquence, il apparaît qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher. Il convient donc d'inviter les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant au fond de la demande. Il convient de condamner solidairement Madame, [I], [D] et la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE en tous les dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS NOUS, Juge Délégué, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, en matière de référé, Vu l'article 872 du Code de Procédure Civile, DISONS qu'il existe une difficulté sérieuse que le Juge des Référés ne saurait trancher. INVITONS les parties à se pourvoir devant le Tribunal de Commerce statuant au fond de la demande. CONDAMNONS solidairement Madame, [I], [D] et la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE en tous les dépens de la présente décision REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi jugé et prononcé par NOUS, M. Benjamin BOISSIERE, Juge Délégué, qui signons avec notre Greffier. Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 54.82€.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69c3ca8acdc6046d47e54e31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA