Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 9 avril 2025
- ECLI
- 69c3caa2cdc6046d47e55080
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 15 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 09/04/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 02/04/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES JUGES M. Stéphane RODELLA Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Fanny MOLES, Substitut du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2024 007909 DEFENDEUR :, [B] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 803 926 203 2014 B 802, [Localité 1], RESTAURANT, BRASSERIE,, [Localité 1] MUSICAL, LICENCE 4EME CATEGORIE Représentée par son président, M., [J], [O], en personne Assisté de Me Lucille JEANJEAN, Avocat Intervenant :, [Localité 2] (SELARL), représentée par Me, [Z], [G], mandataire judiciaire Par jugement en date du 17 JUILLET 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : , [B] (SAS), [Adresse 1] Désignant : , [Z], [G] (SELARL), représentée par Me, [Z], [G] en qualité de mandataire judiciaire M., [L], [S] en qualité de juge-commissaire Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 02/04/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2024 007909, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : *, [B] (SAS) *, [Z], [G] (SELARL), représentée par Me, [Z], [G]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : M., [J], [O], président de la société, [B]. *, [Z], [G] (SELARL), représentée par Me, [Z], [G], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/04/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Me, [G] rappelle que la société est en redressement judiciaire depuis le 17/07/2024, qu'i il n'y a pas de dette de la période d'observation. Il souligne l'important travail effectué par le conseil de la société sur le redressement fiscal, toutefois la société, [B] n'a toujours pas communiqué la situation comptable portant sur la période d'observation et un projet de plan de redressement. M., [J], [O], président de la société, [B], assisté de Me Lucille JEANJEAN, Avocat, qui indique au tribunal que : * Un des deux éléments importants à souligner est la diminution du passif fiscal de 2/3 soit 158 000 € de passif en moins, ce qui ramène un passif à rembourser d'environ 170 00 € et qui apparait comme un objectif atteignable. * Des restructurations ont été faites et vont se poursuivre. * Le 2 nd élément important est que les grands livres ont été reçus mais la société ne peut à ce jour justifier du cas flow qui ressort de la période d'observation. * La principale difficulté actuellement est que le travail pour isoler les dettes antérieures du travail réalisé au cours de la période d'observation n'a pas été fait et le but d'analyser les grands livres est de savoir si la société est en capacité de rembourser le plan qu'elle présentera. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier s'en remet à l'appréciation du tribunal si la société, [B] communique les éléments sollicités qui font défaut à ce jour, à s avoir un compte de résultat d'exploitation portant sur la période d'observation, un prévisionnel et un projet de plan de redressement. A défaut, il préconise la mise en liquidation judiciaire de la société. Madame le procureur de la République relève l'absence de dette postérieure et requiert ainsi le maintien de la période d'observation avec la communication d'un projet de plan de redressement à la prochaine audience. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 17/07/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 14/05/2025. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que, [B] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 14/05/2025. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le Procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 17/07/2025 DE : , [B] (SAS), [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 14/05/2025 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT QUE, [B] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 14/05/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture. DIT QUE la société, [B] doit communiquer pour la prochaine audience une situation sur la période d'observation, un prévisionnel et un projet de plan de redressement. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 14/05/2025 à 08H30 pour laquelle : , [B] (SAS), [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à LOU (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
69c3caa2cdc6046d47e55080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA