Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c3cf00cdc6046d47e5b484
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 3 323 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000724 DEMANDEUR (S): SOMAIR GERVAT (SAS) [Adresse 1] Me Vincent BERTRAND Avocat Loco Me Denis BERTRAND Avocat [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : POOLTECH PISCINE (SAS) [Adresse 3] RCS 921 494 787 DEFAILLANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : M. Robin ROUSSEL qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. La sas SOMAIR GERVAT a livré en diverses marchandises et fournitures la SAS POOLTECH PISCINE, de sorte qu'elle reste créancière de cette dernière en une somme de 33 239,22€, montant des factures émises échelonnées du 31/05 au 31/07/2024 après imputation d'avoirs faisant suite à des restitutions partielles. Toutes démarches amiables pour obtenir règlement sont demeurées vaines et notamment une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 14/10/2024. C'est dans ces conditions que la SAS SOMAIR GERVAT a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice Associées en résidence à [Localité 1], en date du 17/02/2025, la SAS SOMAIR GERVAT a fait assigner la SAS POOLTECH PISCINE aux fins de : Y venir la société requise susnommée, s'entendre condamner à payer : * la somme de 33 239,22€, * les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce, * au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile celle de 2 500€ * les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 000724 du rôle général et 2025000059 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 10/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 05/05/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS SOMAIR GERVAT, représentée par Me Vincent BERTRAND, Avocat, loco Me Denis BERTRAND, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 05/05/2025. * La SAS POOLTECH PISCINE n'a point comparu ni personne pour elle. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Mickael FAURE et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SAS POOLTECH PISCINE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation. Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS SOMAIR GERVAT paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de condamner la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 33 239,22€ avec les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner la SAS POOLTECH PISCINE aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS POOLTECH PISCINE. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats CONDAMNE la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 33 239,22€ avec les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS POOLTECH PISCINE à payer à la SAS SOMAIR GERVAT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la SAS POOLTECH PISCINE aux entiers dépens de la présente décision REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure CivileART. 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile celle dearticle 514 du Code de procédure civile.article L 441-10 du code de commerce.article L 441-10 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile.ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c3cf00cdc6046d47e5b484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA