Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c3d107cdc6046d47e5dc1c
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 07/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 001046 AFF: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] Me Rebecca SMITH Avocat AIARPI ELEOM BEZIERS Avocats C/ Mme [K] [T] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] Me Florence DELFAU-BARDY Avocat [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/05/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : M. Robin ROUSSEL qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER. JUGEMENT : * contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIER PINTO, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1] en date du 11/03/2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Madame [T] [K] aux fins de : Vu l'article 367 du. Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L133-19IV du code monétaire et financier. Vu la jurisprudence, Vu les pièces, Juger recevable l'action en garantie formalisée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à l'encontre de Madame [T] [K], Ordonner la jonction des causes entre la présente instance et celle de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2024006600, A titre principal, Juger que la société SAGEF est seule responsable de son préjudice du fait de sa négligence, A titre subsidiaire, Juger que Madame. [T] [K] est responsable du préjudice allégué par la société SAGEF, et par conséquent, Condamner Madame [T] [K], à relever et garantir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, frais et accessoires, à l'égard de la société SAGEF, En tout état de cause, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner toute partie succombante à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Me CAUSSE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001046 du rôle général et du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 31/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 05/05/2025, à laquelle : * Ouïe la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Rebecca SMITH, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 05/05/2025. * Ouïe Mme [K] [T], représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 05/05/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [I] [U] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Il apparaît que les affaires portant les numéros 2024006600 et 2025 001046 sont connexes et tendent aux mêmes fins. Il convient donc de les joindre afin qu'il puisse être statué à leur égard par un seul et même jugement. Les dépens occasionnés par la décision à intervenir seront supportés par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement contradictoirement en premier ressort Après avoir entendu M. le Juge Rapporteur en son rapport verbal, JOINT les instances portant les N° 2024006600 et 2025001046. DIT qu'il sera statué à leur égard par un seul et même jugement. CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à supporter les dépens occasionnés par la présente instance. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et mis à disposition au Greffe. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€ LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c3d107cdc6046d47e5dc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA