Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69c3d834cdc6046d47e66b24
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 3 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 08/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 01/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. Patrick MAYRAN Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 002963 DEFENDEUR :, [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] N° RCS 894 708 833 2021 B 303 TOUS TRAVAUX DE CLIMATISATION, ELECTRICITE Représentée par son président, M., [Q], [N], en personne Intervenant :, [Localité 2] (SELARL), représentée par Me, [G], [P], mandataire judiciaire Par jugement en date du 14 MAI 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : , [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] Désignant : , [Localité 2] (SELARL), représentée par Me, [G], [P] en qualité de mandataire judiciaire Mme Chantal RONCERO en qualité de juge-commissaire M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant. Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 01/10/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 002963, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : *, [Localité 1] (SAS) *, [G], [P] (SELARL), représentée par Me, [G], [P]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : M., [Q], [N], président de la société, [N] ELECTRICITE. *, [G], [P] (SELARL), représentée par Me, [G], [P], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 08/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me, [P] que : * La société, [N] ELECTRICITE a été immatriculée le 05/03/2021 pour exploiter un fonds de commerce de tous travaux de climatisation, électricité sur la commune de, [Localité 3]. * Le dirigeant a indiqué que le début des difficultés se situerait en juin 2024, avec l'incendie criminel du dépôt et des bureaux exploités par la société et le retard d'indemnisation de la part de l'assurance. * Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 887 576.31 €. * La société a communiqué un projet de bilan au 31/12/2024 ainsi que le courriel contenant les observations de l'expert-comptable. * L'exposant reste dans l'attente d'une situation sur la période d'observation et du prévisionnel ; un état des lieux doit également être fait entre les différentes entités du Groupe. * Il n'y a pas de dette née lors de la période d'observation. * L'exposant ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation mais souhaite que la société, [N] ELECTRICITE communique les éléments comptables manquants ainsi qu'une attestation de l'assurance concernant cette indemnisation. M., [Q], [N], président de la société, [N], BENJAMIN HOLDING, elle-même présidente de la société BISACYE, [Localité 4], accompagné de son assistante, précise au tribunal avoir reçu une proposition de l'assurance mais cette dernière lui a indiqué qu'elle lui en ferait parvenir une nouvelle améliorée et lui a indiqué que la société devrait percevoir l'argent avant la fin de l'année. Il indique avoir également beaucoup de créances clients à recouvrer. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Madame le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation avec un rappel de l'affaire à bref délai. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 14/11/2025 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 12/11/2025. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que, [N], [Localité 4] (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 12/11/2025. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 14/11/2025 DE : , [N] ELECTRICITE (SAS), [Adresse 1] FIXE le rappel de l'affaire au 12/11/2025 pour examen de la situation de l'entreprise. DIT QUE, [Localité 1] (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 12/11/2025 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture. DIT QUE la société, [N] ELECTRICITE doit impérativement communiquer avant la prochaine audience : * le bilan 2024 définitif, * une situation comptable portant sur la période d'observation, * une attestation de l'assurance relative à l'indemnisation, * un état des comptes clients. DIT que le tribunal sera amené à statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l'égard de BISCAYE ELECTRICITE (SAS), si la société, [N] ELECTRICITE (SAS) ne communique pas les éléments sollicités par le tribunal. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 12/11/2025 à 08H30 pour laquelle : , [N] ELECTRICITE (SAS), [Adresse 1] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à BISCAY E ELECTRICITE (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L631-15 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69c3d834cdc6046d47e66b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA