Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69c3db00cdc6046d47e6a4a3
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 9 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 15/10/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Marc AUFORT JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2025 003214 DEFENDEUR :, [A], [X] (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] N° RCS 833 169 014 2017 B 1152 TOUTES ACTIVITES DE RESTAURATION RAPIDE, VENTE DE SANDWICHES,, [W] SANS ALCOOL,, [Localité 2] DE THE Représentée par sa gérante, Mme, [Q], [S], en personne Intervenant : Me, [Z], [L], mandataire judiciaire Par jugement en date du 27 NOVEMBRE 2024, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : , [A], [X] (SARL), [Adresse 2] Désignant : Me, [Z], [L] en qualité de mandataire judiciaire M., [B], [F] en qualité de juge-commissaire Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 15/10/2025. Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 003214, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués : *, [A], [X] (SARL) * Me, [Z], [L]. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Ont comparu : * Mme, [Q], [S], gérante de la société, [A], [X] * Me, [Z], [L], mandataire judiciaire. SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Il ressort du rapport de Me, [L] que : * La société a modifié son activité durant la période d'observation, elle est passée de l'activité de boulangerie à celle de petite restauration. * Le passif devrait se situer entre environ 89 000 € et 98 000 €. * Lors de la précédente audience, la société avait communiqué un compte d'exploitation portant sur la période d'observation et de laquelle il ressortait une exploitation bénéficiaire. * Il convenait également de préciser que l'exposant détenait la somme de 8 000 € à la suite de la vente autorisée par le juge-commissaire du de boulangerie. Mme, [Q], [S], gérante de la société, [A], [X], indique au tribunal que l'activité se porte mieux et dépose sur l'audience un projet de plan de redressement. Conformément aux dispositions des articles L626-5 et R626-7 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit notifier le plan aux créanciers et remettre son compte-rendu au Greffe. Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier être d'accord pour la diffusion du projet de plan aux créanciers si la société justifie de l'amélioration de sa situation financière durant la période d'observation. Monsieur le procureur de la République ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation. Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 27/11/2025 et de rappeler l'affaire pour examen du projet de plan de redressement le 26/11/2025. A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. Il convient de noter que, [A], [X] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 26/11/2025. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 27/11/2025 DE : , [A], [X] (SARL), [Adresse 1], [Localité 1] FIXE le rappel de l'affaire au 26/11/2025 pour examen du projet de plan de redressement. DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds. DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 26/11/2025 à 08H30 pour laquelle : , [A], [X] (SARL), [Adresse 2] est d'ores et déjà convoquée. RAPPELLE à BOULANGERIE EDEN (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure. DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69c3db00cdc6046d47e6a4a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA