Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c40c81cdc6046d47eb5cf9
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 1 617 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006861 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : EQUILIBRE ATTITUDE [Adresse 1] N° SIREN : 384 201 554 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS Défendeur (s) : PARAPHARMACIE OCCITANIA [Adresse 2] N° SIREN : 879 106 151 Représentant(s) : MAITRE FLORENT ESCOFFIER Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Bernard GERMAIN Juges : Mme Sabrina FEDDAL M Francois BERTRAND Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 17/03/2025 Faits et Procédure : La société EA EQUILIBRE ATTITUDE (EA EQUILIBRE ATTITUDE), Société par Actions Simplifiée au capital de 705.194,88 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 384 201 554, ayant pour objet social la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits de parapharmacie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse, Représentée par Maît re Sandy AMAHANDRIARIVELO, Avocat au barreau de Montpellier. La société PARAPHARMACIE OCCITANIA (PARAPHARMACIE OCCITANIA), Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 879 106 151, ayant pour objet social l'exploitation d'une officine de parapharmacie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse, Représentée par Maître Florent SCOFFIER, Avocat au barreau de Nîmes. EA EQUILIBRE ATTITUDE a prétendument livré à PARAPHARMACIE OCCITANIA divers produits de parapharmacie entre avril et juillet 2023, générant dix factures d'un montant total de 16179,30 euros. Ces factures, demeurées impayées malgré des relances, ont conduit EA EQUILIBRE ATTITUDE à saisir le tribunal de commerce de Montpellier par assignation du 24 juin 2024, sollicitant le paiement du principal, des pénalités de retard, des indemnités forfaitaires de recouvrement et des frais irrépétibles. C'est en l'état que l'affaire se présente ; L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Pour des raisons matérielles le délibéré a été prolongé au 02/07/2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, EA EQUILIBRE ATTITUDE demande au Tribunal de : Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1582, 1710, 1789 et suivants, Vu le code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, DEBOUTER PARAPHARMACIE OCCITANIA de tous ses moyens, demandes et prétentions. CONDAMNER par provision PARAPHARMACIE OCCITANIA, à payer à la société EQUILIBRE ATTITUDE les sommes de : * 16179,30 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêts depuis chaque date d'exigibilité desdites factures, au triple du taux légal par application de L 441-10 du code de commerce à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; 743,95 € au titre de pénalités et intérêts échus au 21/03/2024 * 400 € au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance * 1700 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article * 696 du CPC. CONDAMNER PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer à EA EQUILIBRE ATTITUDE la somme de 1700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER PARAPHARMACIE OCCITANIA aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, PARAPHARMACIE OCCITANIA demande au Tribunal de : Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, DEBOUTER EA EQUILIBRE ATTITUDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 90493870 sauf en се qui concerne les factures et 90527285. En conséquence, LIMITER la condamnation de PARAPHARMACIE OCCITANIA à la somme en principal de 6465.72 euros, LIMITER la condamnation au titre de l'indemnité de recouvrement à la somme de 80 euros, DIRE que les sommes dues n'emporteront intérêt qu'au taux légal, faute d'opposabilité des conditions générales de vente, DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, ECARTER l'exécution provisoire de la décision rendue. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement : En ce qui concerne EA EQUILIBRE ATTITUDE, à soutenir que : Sur la créance : La créance est certaine, liquide et exigible, résultant de la livraison de marchandises dont la preuve est rapportée par la production des factures, bons de livraison et décompte produit. Sa demande est fondée juridiquement au terme des articles 1103 du Code civil concernant la force obligatoire du contrat, l'article L441-10 du Code de commerce relatif à l'application du taux d'intérêt de retard, et l'article D441-5 du même code sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les intérêts et l'opposabilité des conditions générales En l'espèce, les conditions générales de vente, annexées aux factures, prévoient expressément un taux d'intérêt de trois fois le taux légal. Par ailleurs, PARAPHARMACIE OCCITANIA reconnait avoir passé, a minima, deux commandes au terme de ses conclusions. Ce qui démontre l'acceptation des conditions générales de vente annexées aux factures adressées à PARAPHARMACIE OCCITANIA. Sur la livraison des marchandises : La preuve de la livraison des marchandises est rapportée par la production des bons de livraison, la preuve en matière commerciale étant libre selon l'article L110-3 du Code de commerce. La théorie du mandat apparent s'applique au cas d'espèce dans la mesure où les bons de livraison ont été signés par un préposé de la PARAPHARMACIE OCCITANIA lors de la livraison. Cela suffit à apporter la preuve d'une livraison effective des marchandises. PARAPHARMACIE OCCITANIA ne justifie ni du paiement, ni d'un fait extinctif de l'obligation, en application de l'article 1353 du Code civil relativement aux factures établies. En ce qui concerne PARAPHARMACIE OCCITANIA, à soutenir que : Seuls deux bons de livraison, relatifs aux factures 90493870 et 90527285, sont signés par sa représentante légale, les autres étant soit absents, soit signés par des tiers non habilités, soit illisibles. Au terme de l'article 1353 du Code civil et en l'espèce, la preuve de la livraison incombe à la EA EQUILIBRE ATTITUDE. Les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, n'ayant jamais été signées ni paraphées, et que le taux d'intérêt contractuel ne saurait s'appliquer. En conséquence, seuls les intérêts au taux légal doivent être retenus. De plus, il est justifié que l'indemnité forfaitaire de recouvrement soit limitée aux deux factures recevables, soit 80 euros. Le rejet de l'exécution provisoire et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile est justifié compte tenu de la situation financière des parties. SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'existence de la créance et le quantum de son exigibilité, Il résulte des pièces produites, et notamment des factures et bons de livraison, que EA EQUILIBRE ATTITUDE a livré à la PARAPHARMACIE OCCITANIA des produits de parapharmacie. Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, EA EQUILIBRE ATTITUDE verse aux débats dix factures et des bons de livraison. Conformément à l'article L110-3 du Code de commerce, la preuve des actes de commerce se fait par tous moyens entre commerçants. Après examen des pièces produites par EA EQUILIBRE ATTITUDE à l'appui de ses demandes, il ressort que : * Les factures n° 90493870 (6308,10 euros) et 90527285 (157,62 euros) sont bien accompagnées de bons de livraison signés par la représentante légale de PARAPHARMACIE OCCITANIA. Ces factures sont non contestées par PARAPHARMACIE OCCITANIA. * La facture n° 90552847 (333,61 euros) est accompagnée d'un bon de livraison signé « La pause gourmande », ce qui ne saurait valoir preuve de livraison à la société défenderesse. En l'absence de tout élément permettant de rattacher ce signataire à PARAPHARMACIE OCCITANIA, il apparait qu'il ne peut s'agir d'un cas d'espèce à la théorie des mandats apparents. * Les factures n° 90522271 (220,92 €), 90519110 (459,56 euros), 90560252 (1667,32 euros) et 90514868 (394,99 euros) sont accompagnées de bons de livraison signés respectivement par « [W] », « [T] », « Parapharmacie » et « [B] », ne permettant pas d'identifier nominativement d'éventuels préposés ni de garantir que la livraison a bien eu lieu dans les locaux de PARAPHARMACIE OCCITANIA. * Les factures n° 90492500 (2473,76 euros) et 90500157 (1152,69 euros) ne sont pas accompagnées de bons de livraison signés ou lesdits bons sont absents ou illisibles, de sorte que la preuve de la livraison n'est pas rapportée. Dès lors, le Tribunal CONDAMNERA PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer la somme de 6465,72 euros correspondant aux deux factures non contestées. Sur l'application des conditions générales de vente : EA EQUILIBRE ATTITUDE sollicite l'application du taux d'intérêt contractuel prévu par ses Conditions Générales de Vente (CGV) soit trois fois le taux d'intérêt légal, en se fondant sur l'article L441-10 du Code de commerce. Toutefois, PARAPHARMACIE OCCITANIA fait valoir que ces conditions générales ne lui sont pas opposables, n'ayant jamais été signées ni paraphées, ce qui est confirmé par les pièces produites. Dès lors, le TRIBUNAL DIRA que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : L'article L441-10 du Code de commerce prévoit l'application de cette indemnité pour chaque facture impayée. En l'espèce, seules deux factures étant retenues, le TRIBUNAL CONDAMNERA la PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer à la EA EQUILIBRE ATTITUDE la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les frais irrépétibles : Le TRIBUNAL CONDAMNERA la PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer à la EA EQUILIBRE ATTITUDE la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : PARAPHARMACIE OCCITANIA s'y oppose, invoquant la situation financière des parties. Néanmoins, aucune preuve de cette situation financière n'est versée au débat. Par conséquent, le TRIBUNAL DIRA, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le Code civil et notamment ses articles 1353, 1103, 1582, 1710, 1789 et suivants, Vu le code de commerce et notamment ses articles L441-10 et D441-5, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces produites, CONDAMNE PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer à EA EQUILIBRE ATTITUDE la somme de 6465,72 euros au titre des factures 90493870 et 90527285, CONDAMNE la PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer à la EA EQUILIBRE ATTITUDE la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, DIT que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la PARAPHARMACIE OCCITANIA à payer à la EA EQUILIBRE ATTITUDE la somme de 1700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la PARAPHARMACIE OCCITANIA aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises. Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD M. Bernard GERMAIN Le Président.
Articles de loi cités
article L110-3 du Code de commerce.article 1353 du Code civil relativement aux facturarticle L110-3 du Code de commerceArticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L441-10 du Code de commerce.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile est justiarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- AFFAIRE COURANTE
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- 2 juillet 2025
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69c40c81cdc6046d47eb5cf9
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