Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69c40f59cdc6046d47eb956d
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 378 422 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009613 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 02/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : ATELIER INDUSTRIEL DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 534 167 424 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME Défendeur (s) : NEREUS [Adresse 2] N° SIREN : 790 776 173 Représentant(s) : SELARL VINCKEL ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER AVOCATS A LA COUR Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président: M. Victor STANESCU Juges : M. Christophe DERRE Juges : M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 07/05/2025 Faits et Procédure : La société ATELIER INDUSTRIEL DU SUD (AIS), spécialisée dans la tôlerie fine, a fourni à la société NEREUS, entre mars et avril 2024, des pièces métalliques semi-finies destinées à la fabrication de cuves de traitement des eaux. Ces commandes, d'un montant total de 3 784,22 € TTC, concernaient des opérations de découpe laser, pliage et roulage selon des plans fournis par NEREUS. Les livraisons ont été effectuées entre mars et avril 2024, accompagnées de factures restées impayées. En avril 2024, NEREUS a signalé des non-conformités dimensionnelles sur certaines pièces, invoquant des retards et des surcoûts liés à des adaptations techniques. Le 22 mai 2024, une visite conjointe a été organisée dans les locaux de NEREUS, permettant à AIS de récupérer 5 pièces sur les 36 contestées. En réponse, AIS a émis des avoirs totalisant 1 434,15 € TTC, ramenant la créance réclamée à 2 350,07 € TTC. Le 9 août 2024, une expertise judiciaire a été diligentée par NEREUS. Le 21 juin 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance en injonction de payer à l'encontre de NEREUS et l'a condamné à payer à la société AIS la somme en principale de 2 350,07 €. Par courrier RAR daté du 14 aout 2024, la société NEREUS a formé opposition à cette ordonnance. C'est en l'état qu'après 1 renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025 ; La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience. LES PRETENTIONS : Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, AIS demande au Tribunal de : DEBOUTER SAS NEREUS de toutes ses demandes ; REJETER toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ; CONDAMNER SAS NEREUS au paiement de la somme de 2350.07€ ; CONDAMNER SAS NEREUS au paiement de 500€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société NEREUS demande au Tribunal de : DEBOUTER SASU ATELIER INDUSTRIEL DU SUD (AIS) de toutes ses demandes. REJETER toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées PRONONCERlacompensationentrelescréancesréciproques.CONDAMNERSASUATELIERINDUSTRIELDUSUD(AIS)au paiement de la somme de(2.700-2.350,07€)349,93€aprèscompensation.CONDAMNERSASUATELIERINDUSTRIELDUSUD(AIS)au paiement de la somme deCONDAMNERSASUATELIERINDUSTRIELDUSUD(AIS)au paiement de la somme de2.000€ au titre de l'art 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES : Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir : * Pour AIS : AIS rappelle avoir exécuté seize commandes entre juillet 2023 et avril 2024 pour NEREUS, dont deux commandes spécifiques en mars 2024 (DEV240300635 et DEV240300804) d'un montant total de 3 784,22 € TTC. Ces prestations de découpe laser, pliage et roulage de pièces en inox selon plans fournis ont été intégralement livrées entre mars et avril 2024. La société souligne que NEREUS a conservé et installé l'ensemble des pièces fournies, tout en refusant de régler les factures émises, malgré l'émission d'avoirs partiels (1 434,15 € TTC) suite à la restitution de seulement 5 pièces sur 36 contestées lors d'une visite conjointe du 22 mai 2024. AIS s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire du 9 août 2024, qui n'a pu constater matériellement les non-conformités alléguées par NEREUS. L'expert relève notamment que les pièces litigieuses avaient soit été modifiées par des tiers (microbillage et application de gelcoat), soit mises en œuvre sur un site différent non inspecté. De plus, le préjudice de 2 700 € avancé par NEREUS n'est étayé par aucun justificatif comptable ou technique. AlS invoque principalement l' article 1219 du code civil relatif à l'exception d'inexécution, en soulignant que NEREUS a fait un usage abusif de ce mécanisme face à une prétendue inexécution « insignifiante » au regard du Rapport au Président de la République du 10 février 2016. La demanderesse dénonce également la violation des articles 80-335 du 12 mai 1980 et 85-98 du 25 janvier 1985 sur la réserve de propriété, NEREUS ayant conservé les marchandises sans en acquitter le prix. AlS relève le dépôt tardif des conclusions en défense par NEREUS (19 jours après l'échéance du 29 novembre 2024), réduisant son délai de réponse à 9 jours. Elle exige l'application stricte de l'article R. 516-1 du CPC sur les délais de procédure, tout en sollicitant 500 € au titre de l'article 700 du CPC pour frais irrépétibles. Enfin, la société rappelle le respect des normes NF E 02-352 sur les tolérances de pliage, normes opposables puisque non contredites par des spécifications particulières dans les commandes de NEREUS. Elle conclut à l'absence de mauvaise foi de sa part, matérialisée par sa réactivité à organiser une visite technique et à émettre des avoirs préventifs * Pour la société NEMEUS: NEREUS affirme avoir commandé à AIS des pièces destinées à la fabrication de machines de traitement des eaux, notamment pour les Jeux Olympiques de [Localité 1]. Elle relève des non-conformités dimensionnelles sur les produits semi-finis livrés entre mars et avril 2024, nécessitant des adaptations techniques réalisées par ses soins. Ces modifications – microbillage et application de gelcoat par des tiers – ont engendré un préjudice évalué à 2700 €, incluant retards de production et surcoûts de main-d'œuvre. NEREUS souligne qu'AIS a refusé de constater in situ les défauts allégués malgré une invitation formelle, l'obligeant à envoyer un courrier recommandé le 15 mai 2024. La défenderesse s'appuie sur des photographies jointes à ses conclusions (pièce n°1) et des échanges de mails (mars à mai 2024) détaillant les non-conformités. Elle conteste la validité de l'expertise judiciaire du 9 août 2024, arguant que les pièces litigieuses avaient déjà été installées ou modifiées, rendant impossible toute vérification matérielle. NEREUS reproche également à AIS de n'avoir fourni aucune justification technique ou comptable étayant le montant de sa créance résiduelle (2 350,07 € TTC). NEREUS invoque l'article 1217 du code civil, réclamant une réduction du prix proportionnelle au préjudice subi. Elle justifie cette demande par l'obligation d'adapter les pièces fournies pour honorer ses propres commandes clientes, en l'absence de corrective apporté par AIS. La défenderesse se prévaut également de l' article 1219 du code civil sur l'exception d'inexécution, estimant que les défauts constatés constituent une inexécution suffisamment grave pour suspendre le paiement. NEREUS dénonce le dépôt tardif des conclusions en réponse par AIS (27 décembre 2024), limitant son droit à la défense. Elle sollicite 2 000 € au titre de l' article 700 du CPC pour frais irrépétibles, tout en demandant la compensation légale entre sa créance de 2 700 € et celle d'AIS, aboutissant à un solde de 349,93 € en sa faveur. Demande reconventionnelle : NEREUS formalise une prétention résiduelle de 349,93 € après compensation, fondée sur l'équilibre contractuel rompu par les non-conformités. Elle exige la condamnation d'AIS à ce montant, arguant que la société a tiré un avantage indu en percevant 84,5 % du prix initial (1 434,15 € TTC d'avoirs émis) malgré des prestations partiellement défectueuses. Enfin, la défenderesse relève l'absence de spécifications techniques précises dans les commandes passées à AIS, tout en rappelant que les normes NF E 02-352 invoquées par le demandeur ne couvrent pas les tolérances de soudure – point central du litige. Elle conclut à la mauvaise foi d'AIS, matérialisée par son refus d'organiser une contre-expertise et son inertie face aux réclamations répétées. SUR CE, LE TRIBUNAL : L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier N°2024001631 rendue le 26 juin 2024 et signifiée à NEREUS le 2 aout 2024. L'opposition émise par AIS et reçue au greffe du Tribunal de commerce a été effectuée le 14 aout 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l'article 1416 du CPC. Sur les preuves des non-conformités des pièces réalisées : Le rapport d'expertise contradictoire du 9 août 2024, réalisé à la demande de NEREUS, n'a pas pu constater matériellement les défauts allégués, en raison des modifications postérieures (microbillage, gelcoat) et de l'absence des pièces sur les sites inspectés. De plus, si les photos versées aux débats montrent bien des écarts dimensionnels entre plusieurs pièces pour leur assemblage, NEREUS n'apporte pas la preuve d'éventuels écarts de cotes entre celles spécifiées sur les bons de commande (pièces n°5 de la demanderesse) et celles effectivement réalisées par AIS. Or, soit les cotes commandées par NEREUS sont bonnes pour que les pièces s'assemblent entre elles et dans ce cas sont mal réalisées par AIS, auquel cas l'assemblage en l'état est impossible, soit les cotes commandées par NEREUS sont fausses et bien réalisées par AIS, et dans ce cas aussi l'assemblage en l'état est tout aussi impossible. Aucune pièce versée aux débats n'explique d'où proviennent la majorité de ces erreurs, hormis la pièce n°2 de la défenderesse, qui relève un écart de 2 mm sur 795 mm, ce à quoi AIS répond que cela reste dans la tolérance de la norme. Ainsi, si le Tribunal peut aussi constater sur les photos des écarts, il n'est pas en mesure, au vu des pièces versées, de dire à qui en incombe la responsabilité. Le Tribunal relève qu'AIS a procédé aux avoirs correspondant aux pièces reprises et à la pièce comportant une erreur d'alliage d'inox. Dès lors, le Tribunal constate que, conformément à l' article 1353 du code civil, NEREUS n'a pas rapporté la preuve des non-conformités initiales, alors qu'elle a conservé et utilisé les pièces sans restitution intégrale. Sur la clause de réserve de propriété : Les conditions générales de vente d'AIS stipulent explicitement que « le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement effectif du prix » (loi n°80-335 du 12 mai 1980). NEREUS a modifié et conservé les pièces sans les régler, Dès lors, le Tribunal constate que NEREUS a violé cette clause, rendant la créance d'AIS exigible. Sur l'exception d'inexécution : NEREUS a utilisé 31 des 36 pièces contestées tout en refusant de les payer, invalidant son droit à suspendre le paiement au titre de l'article 1219 du Code de Commerce. La jurisprudence considère cet usage comme abusif lorsque le créancier conserve le bien. Dès lors, le Tribunal dira que la créance de AIS est certaine, liquide et exigible et condamnera NEREUS à payer à AIS la somme de 2 350,07 € au titre du solde des factures encore dues. Sur l'irrecevabilité procédurale partielle : Le dépôt tardif des conclusions par NEREUS (19 jours après l'échéance du 29 novembre 2024) a déséquilibré la procédure, limitant AIS à 9 jours pour répondre (art. R. 516-1 CPC). Ce retard, bien que régularisé, affecte la crédibilité des moyens de la défense. Sur la demande reconventionnelle de NEREUS : Les 2 700 € réclamés par NEREUS ne sont étayés par aucun justificatif comptable ou technique. La compensation invoquée (art. 1347-1 du Code de Commerce) échoue faute de créances « certaines, liquides et exigibles ». Dès lors le Tribunal rejettera la demande reconventionnelle de 2 700 € formée par NEREUS. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, AIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société NEREUS à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société NEREUS. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Vu l'article 1219 et 1353 du Code Civil. les lois n°80-335 du 12 mai 1980 et n°85-98 du 25 ianvier 1985. Vu Le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu les pièces versées aux débats. REJETANT toutes autres demandes des parties ; DECLARE recevable en la forme l'opposition à injonction de payer formée par la société NEREUS à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024001631rendue le 26 juin 2024 et signifiée à NEREUS le 2 aout 2024, DIT que la demande de NEREUS est injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute : CONDAMNE la société NEREUS à payer à la société AIS la somme de 2 350,07 € au titre des factures dues, DEBOUTE la société NEREUS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions : CONDAMNE la société NEREUS à payer à la société AIS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société NEREUS aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69c40f59cdc6046d47eb956d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA