Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c42af8cdc6046d47f12041
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006214 Numéro PC : 4147065 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 04/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1] Défendeur (s) : ADRENALINE CONSEILS&SOFTWARE (SAS) [Adresse 2] SIREN : 883 053 431 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 27/06/2025 Faits et Procédure : Par jugement en date du 09/05/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de : ADRENALINE CONSEILS&SOFTWARE (SAS) [Adresse 3] - une procédure de redressement judiciaire. Ce Tribunal a désigné : M. Pascal HEBRARD Juge Commissaire, * Me [Y] [C] Mandataire judiciaire, Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d'observation destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce. Or, Il ressort du rapport oral de M. Pascal HEBRARD Juge Commissaire, qu'il n'existe aucune possibilité de redressement permettant d'apurer le passif. Le Mandataire Judiciaire et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'Audience afin de voir statuer sur l'opportunité d'ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité, ou la liquidation judiciaire de l'entreprise, * Le débiteur dûment convoqué, n'a pu faire de propositions satisfactoires. * Me [Y] [C], mandataire judiciaire, a comparu. Le rapport présenté par M. Pascal HEBRARD Juge Commissaire révèle à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Prononce d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de ADRENALINE CONSEILS&SOFTWARE (SAS), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, * Met fin à la période d'observation. * Maintient M. Pascal HEBRARD, Juge Commissaire. * Maintient Me [Y] [C], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. * Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément a la loi, * Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c42af8cdc6046d47f12041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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