Trib. de CommerceR E F E R E et Procédure accélérée au fond
Trib. de Commerce · R E F E R E et Procédure accélérée au fond — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69c46829cdc6046d47f69ebc
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 9 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011869 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 09/10/2025 Demandeur (s) : BARNHILLS SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC), [Adresse 1] : 380 758 847 Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault - LES AVOCATS DU THELEME Défendeur (s) :, [L] (SASU), [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] : 811 994 680 Représentant(s) : NON COMPARANT Président : M. Christophe DERRE Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD FAITS ET PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 01/09/2025 – la partie demanderesse : BARNHILLS SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) a fait donner assignation à la partie défenderesse :, [L] (SASU) d'avoir à comparaître le Jeudi 25/09/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour : Juger la demande de la société BARNHILLS recevable et bien fondée ; En conséquence, Condamner la société SASU, [L] à payer à la société BARNHILLS la somme de 128.065,53 euros par provision, au titre des factures impayées portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; Assortir cette obligation d'une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; Condamner la société SASU, [L] à payer à la société BARNHILLS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SASU, [L] à payer à la Société BARNHILLS aux entiers dépens. Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée. SUR CE : Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet il ressort de la cause que la SNC BARNHILLS, (actuellement en liquidation amiable et représentée par son liquidateur amiable), a exercé une activité de sous-traitance de plateaux-services pour la distribution de repas, au profit de la société, [L] sur la période de 2022 et 2023 ; Que néanmoins, les factures de ses prestations n'ont été payées que partiellement par la Société, [L] de sorte que le solde restant dû à la SNC BARNHILLS sur cette période s'élève à la somme de 128.065,53 euros ; Qu'à plusieurs reprises, la SNC BARNHILLS a réclamé le règlement des factures impayées à la société, [L], vainement ; Que par ultime courrier recommandé en date du 28 juillet 2025, la SNC BARNHILLS l'a dès lors, par l'intermédiaire de son conseil, mise en demeure de régler la somme restant due ; Que cette mise en demeure est restée infructueuse ; Qu'en conséquence la société, [L] doit être condamnée à payer la somme de 128.065,53 euros réclamée. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS : Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNONS, [L] (SASU) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 128.065,53 euros au titre des factures impayées portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; DISONS que cette condamnation est assortie d'une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de cette ordonnance et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNONS la société SASU, [L] à payer à la société BARNHILLS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNONS la société SASU, [L] à payer les entiers dépens lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69c46829cdc6046d47f69ebc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA