Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c47e98cdc6046d47f87c57
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 016098 Numéro PC : 4147623 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 23/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL, [Adresse 1] Défendeur (s) : LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE (SAS), [Adresse 2] : 901 138 073 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Pascal HEBRARD Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Renaud SCHIRMANN Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL Débats à l'audience en chambre du conseil du 16/01/2026 Faits et Procédure : Attendu que par jugement en date du 28/11/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE (SAS), [Adresse 3] - une procédure de redressement judiciaire. Attendu qu'il n'a pas été nommé d'Administrateur judiciaire. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-15-Il du Code de commerce, que : « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. » Attendu qu'en vertu de l'alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. » Attendu que la SAS LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 05/07/2021 sous le numéro 901 138 073, pour l'exercice d'une activité de nettoyage général et entretien d'immeubles. Attendu que la SAS LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE est spécialisée dans le nettoyage des locaux professionnels. Attendu que les difficultés de l'entreprise sont apparues à la suite du divorce de la dirigeante avec son ex-époux, Monsieur, [D], [Y], par ailleurs ancien actionnaire, qui assurait avec elle la gestion de la SAS LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE, et qui aurait constitué une société concurrente en mai 2025 en captant l'intégralité de la clientèle ainsi que les principaux outils de travail, privant ainsi la société LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE de toute activité. Attendu qu'en l'absence de toute activité depuis le mois d'avril 2025, la dirigeante sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu qu'en l'état de cette constatation, aucune mesure de redressement ne peut être envisagée et la liquidation s'impose en application de l'article L.631-15 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, Vu l'article L.631-1 du Code du commerce, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, Met fin à la période d'observation. Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE de LANGUEDOC GENERAL NETTOYAGE (SAS), prévue par les dispositions du Titre IV du livre VI du Code de Commerce, Maintient M., [X], [H] en qualité de Juge Commissaire. Maintient Me, [G], [A] en qualité de liquidateur. Ordonne l'exécution provisoire conformément a la loi, Ordonne la publication conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus. Le Greffier Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c47e98cdc6046d47f87c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA