Trib. de CommerceDELIBERE 3EME CHAMBRE
Trib. de Commerce · DELIBERE 3EME CHAMBRE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69c4909ccdc6046d47f9bba7
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 9 Octobre 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, 2023F0[Immatriculation 1] 3/1133B/NM 09/10/2025 SAS NG Gaviniès [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jérôme DELAS DEMANDEUR à titre principal SAS Cohérence Communication [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC DEFENDEUR à titre principal DEMANDEUR à l'intervention forcée SAS LEASECOM [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pascal SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET DEFENDEUR à l'intervention forcée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 08/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Patrick HINGANT, M. Yves-Eric MOENNER, Mme Françoise MENARD, M. Bernard VEBER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Copie exécutoire délivrée à Me Jérôme DELAS le 9 Octobre 2025 FAITS ET PROCEDURES La SAS NV GAVINIES est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 942 103. Son siège social est situé au [Adresse 4]. Elle exerce une activité de bar – brasserie - restauration. La SASU COHERENCE COMMUNICATION est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 750 529 885. Elle a son siège social au [Adresse 5] [Localité 3]. Elle est spécialisée dans la création et la refonte de sites internet, le référencement numérique. La SASU LEASECOM immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 331 554 071 a son siège social au [Adresse 6]. LEASECOM est une société spécialisée dans les financements aux professionnels sous forme de crédit-bail et location financière. Le 07 octobre 2021 la SAS NV GAVINIES a signé un bon de commande pour la création d'un site internet auprès de la SASU COHERENCE COMMUNICATION. Le financement de cette prestation était assuré via la signature, ce même 07 octobre 2021, d'un contrat de location par lequel la société NV GAVINIES s'engageait à régler 48 loyers mensuels de 170 € HT. Conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat de location, le financement de cette opération était assuré par la société LEASECOM à qui COHERENCE COMMUNICATION cédait sa créance. Le mandat de prélèvement signé par la société NV GAVINIES mentionne clairement le nom de LEASECOM et ses coordonnées bancaires. Selon procès-verbal « de livraison et de conformité » signé le 25 octobre 2021, le site était livré et réceptionné à cette date, sans réserve. Rapidement, après la conclusion du contrat, des difficultés apparaîtront notamment du fait que la livraison effective du site n'était pas du tout conforme. Par courriel du 22 février 2022, la société NV GAVINIES interpellait la société COHERENCE COMMUNICATION en ces termes : « le procès-verbal de livraison indique une exécution le jour même, au terme de la phrase suivante : le fournisseur certifie avoir livré le bien objet du contrat. Or, à ce jour, les termes du contrat n'ont pas été honorés, et je suis prélevé pour la troisième fois pour une prestation dont je ne bénéficie pas. » Le 25 juillet 2022, par l'intermédiaire de son conseil, la société NV GAVINIES interpellait la société COHERENCE COMMUNICATION sur les griefs qu'elle avait à lui formuler. COHERENCE COMMUNICATION répondait à ce courrier le 23 août 2022, rejetant tout manquement de sa part et « n'envisageant aucune résolution du contrat. » Et pourtant par courrier recommandé du 05 juillet 2023, la société NV GAVINIES informait la société COHERENCE COMMUNICATION de sa décision de « mettre un terme au contrat nous liant, respectant ainsi le préavis de 3 mois avant la date d'échéance du contrat, fixée au 07 octobre 2023, prévu au terme des conditions générales. » Le 10 juillet 2023, la direction juridique de la société COHERENCE COMMUNICATION rejetait cette dénonciation, rappelant par mail que « la date de votre dernière échéance est le 30/11/2025 comme l'indique votre échéancier. Je vous confirme donc votre fin de contrat le 30/11/2025. » Ainsi, par acte introductif d'instance en date 15 novembre 2023, signifié par Maître [F] [C], Commissaire de justice à RENNES, la société NV GAVINIES a assigné la SASU COHERENCE COMMUNICATION à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience du jeudi 14 décembre 2023 Pour s'entendre : Sur le contrat adhésion litigieux * DIRE ET JUGER que l'ensemble des clauses mettant à la charge de la société requérante quelconque obligation hors de son secteur d'activité crée un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil, * En conséquence, PRONONCER la nullité des clauses visées. Sur l'inexécution de ses obligations par COHERENCE COMMUNICATION * DIRE ET JUGER que la société COHERENCE COMMUNICATION a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société NG GAVINIES, * En conséquence, CONDAMNER celle-ci au versement des sommes suivantes envers la société requérante : * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat En tout état de cause CONDAMNER encore la société COHERENCE COMMUNICATION à verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et frais éventuels de l'instance. Ce dossier a été enrôlé par le greffe le 30 novembre 2023 sous le n° 2023F00407. Par la suite, le 29 novembre 2023, la société LEASECOM assignait la société NV GAVINIES par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de BORDEAUX. Or, les conditions générales du contrat du 07 octobre 2021 indiquaient en leur article 15.8 que : « toute contestation pouvant s'élever entre les parties sera de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes ou du bailleur/cessionnaire, le cas échéant. » Une longue période de conciliation s'ouvrait par la suite entre les sociétés NV GAVINIES et COHERENCE COMMUNICATION, mais sans succès. Ceci conduisait alors la société NV GAVINIES à assigner, par acte introductif d'instance en date 28 janvier 2025, signifié par la SAS WATERLOT & Associés, Commissaire de justice à PARIS, la SASU LEASECOM à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience du 25 février 2025, Pour s'entendre : * Ordonner la jonction de cette procédure contre la société LEASECOM avec celle enrôlée devant le Tribunal de commerce de Rennes contre la société COHERENCE COMMUNICATION (n° 2023 f 00407), * Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société LEASECOM, * Condamner la société LEASECOM solidairement avec la société COHERENCE COMMUNICATION, aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ce dossier a été enrôlé par le greffe le 29 janvier 2025 sous le n° 2025F00040. Lors de l'audience du 04 mars 2025, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous la référence 2023 F 00407. L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 08 juillet 2025 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties représentées à l'audience ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société NV GAVINIES, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle demande au Tribunal de ne pas faire droit à l'exception de litispendance sollicitée par la société LEASECOM qui souhaite voir le Tribunal de commerce de Rennes se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux. Elle rappelle pour ce faire à la fois : * La chronologie procédurale qui valide la primauté de son assignation envers la société COHERENCE COMMUNICATION le 15 novembre 2023 sur celle de la société LEASECOM à son encontre le 29 novembre 2023, * Mais également la force de la clause attributive de juridiction formalisée à l'article 15,8 du contrat. De fait elle modifie ses demandes exprimées dans son assignation et demande au Tribunal de : * Rejeter l'exception de litispendance formulée par la société LEASECOM, * Renvoyer les parties au fond, * Condamner la société LEASECOM à verser à la société NV GAVINIES la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Pour la société LEASECOM, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 2 signées en date du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle fait valoir qu'elle ignorait l'existence de la procédure initiée par la société NV GAVINIES à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION du 15 novembre 2023. C'est la raison pour laquelle elle soulevait dans ses conclusions du 27 mai 2025 le bénéfice de l'exception de litispendance en demandant au Tribunal de commerce de Rennes de se dessaisir au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux. A l'appui des arguments développés par la société NV GAVINIES, elle renonce à son exception d'incompétence et s'associe à la demande de la société NV GAVINIES afin que le litige soit tranché par le Tribunal de commerce de Rennes. Elle demande ainsi au Tribunal : Vu le contrat de location, Vu l'article 100 du Code de procédure civile, Vu l'exception de litispendance, * Se déclarer compétent, * Réserver les dépens. Pour la société COHERENCE COMMUNICATION, en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées en date du 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Le Tribunal note cependant que ses conclusions sont les mêmes que celles déposées en novembre 2024 avant l'audience du 12 novembre. La société COHERENCE COMMUNICATION indique s'en remettre à ses écritures. A titre liminaire, elle sollicite du Tribunal d'obtenir de la société NV GAVINIES les pièces versées par celle-ci aux débats de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Bordeaux initiée par la société LEASECOM. Elle affirme que les demandes de la société NV GAVINIES sont irrecevables au motif d'autorité de la chose jugée. Sur le fonds de l'affaire, elle soutient la validité des clauses contenues dans le contrat et reporte sur la société NV GAVINIES la responsabilité des défauts quant à l'exécution du contrat. Elle sollicite du Tribunal : Vu l'article 480 du Code de Procédure Civile, Vu les articles1171 et 1224 et suivants du Code Civil, Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, * DIRE ET JUGER la société NG GAVINIES irrecevable de la totalité de ses demandes, A défaut, * JUGER la société NG GAVINIES mal fondée pour la totalité de ses demandes, En conséquence et dans tous les cas, * DEBOUTER la société NG GAVINIES de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société NG GAVINIES à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Pour le cas d'une quelconque condamnation à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION, ECARTER l'exécution provisoire de droit, * CONDAMNER la société NG GAVINIES aux entiers dépens. DISCUSSION Sur l'exception de litispendance Les sociétés NV GAVINIES et LEASECOM expriment conjointement leur accord pour que la présente affaire soit tranchée par le Tribunal de commerce de Rennes. La société COHERENCE COMMUNICATION n'a pas pris part à cette discussion. Ses conclusions ont été rédigées pendant la période de conciliation antérieurement à l'assignation le 28 janvier 2025 de la société LEASECOM par la société NV GAVINIES. Le Tribunal constate que les conditions générales du contrat du 07 octobre 2021 conclu entre la société NV GAVINIES et le société LEASECOM indiquaient à l'article 15.8 que : « toute contestation pouvant s'élever entre les parties sera de la compétence du Tribunal de commerce de Rennes ou du bailleur/cessionnaire, le cas échéant.» De plus, lors de l'audience de plaidoirie, la société LEASECOM a modifié sa demande initiale et a sollicité du Tribunal de se déclarer compétent. En conséquence, le Tribunal, constatant l'abandon de l'exception de litispendance demandée par la société LEASECOM dans ses conclusions initiales, se déclare compétent pour avoir à juger de cette affaire. Sur les autres demandes * Sur le jugement au fond Les parties, tant la société NV GAVINIES, mais plus encore la société LEASECOM, ne se sont pas exprimées dans leurs conclusions, moyens et prétentions, sur le fond de l'affaire. Seule la question de la litispendance a été développée dans leurs conclusions. Le Tribunal renvoie en conséquence les parties au fond à l'audience publique du 02 décembre 2025 à 14h00 à défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 et 104 du Code de procédure civile. * Sur les demandes de la société COHERENCE COMMUNICATION Le Tribunal dit que les moyens, fins et conclusions développées par la société COHERENCE COMMUNICATION seront examinés lors du jugement au fond à intervenir ultérieurement. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile La société LEASECOM ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées entre les deux autres parties à ces contrats interdépendants. Dès le 17 mai 2022, son service recouvrement adressait d'ailleurs un mail à la société NV GAVINIES au sujet des difficultés que rencontrait cette dernière avec la société COHERENCE COMMUNICATION. Elle ne pouvait en outre ignorer les conditions générales du contrat de location signé par son client quant à la portée de la clause attributive de compétence territoriale en cas de litige. Dans ces conditions, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NV GAVINIES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société LEASECOM à payer à la société NV GAVINIES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société NV GAVINIES du surplus de ses demandes à ce titre. * Sur les dépens Le Tribunal condamne la société LEASECOM aux dépens de l'instance. * Sur les diverses demandes Le Tribunal déboute la société NV GAVINIES du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Se déclare compétent pour avoir à juger de cette affaire, Renvoie les parties au fond à l'audience publique du 02 décembre 2025 à 14h00 à défaut d'appel dans les délais, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 et 104 du Code de procédure civile, Condamne la société LEASECOM à payer à la société NV GAVINIES la somme 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société LEASECOM aux dépens de l'instance, Déboute la société NV GAVINIES du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Liquide les frais de greffe à la somme de 120,91€ tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Articles de loi cités
article 100 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 7 des conditions générales du contratarticle 480 du Code de Procédure Civilearticle 1171 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69c4909ccdc6046d47f9bba7
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