Trib. de CommerceQuatrième chambre
Trib. de Commerce · Quatrième chambre — 11 septembre 2025
- ECLI
- 69c4a9cccdc6046d47fb7bdc
- N° pourvoi
- 2025F00208
- Date
- 11 septembre 2025
- Condamnation
- 6 572 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00208 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 11 Septembre 2025 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 11 Septembre 2025, par M. Bertrand VAZ, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 11 Septembre 2025, M. Bertrand VAZ, Président de l'audience, M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN et M. ANTOINE GAUTIER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier, ENTRE : Banque CIC Ouest [Adresse 1] Représentée par Me Quentin PELLETIER ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, 1/ M. [V] [F] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] non comparant 2/ Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole [Adresse 4] Représentée par Me Charles-Alexis GARO ([Localité 3]) PARTIES EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par actes en date du 15 et 20 Mai 2025, le demandeur a assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 22 Mai 2025 sous le numéro 2025F00208. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à Banque CIC Ouest de son désistement d'instance et d'action et à Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole de son acceptation. Liquide les dépens à 65,72 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président.
Articles de loi cités
article 399 du CPC.article 384 du CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Quatrième chambre
- N° pourvoi
- 2025F00208
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
69c4a9cccdc6046d47fb7bdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel