Trib. de CommerceCHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c4b5a0cdc6046d47fc4f42
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 3 179 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 28 janvier 2026 Références : 2025L00849 / 2025J00039 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L. 621-3, L. 631-7 et R. 631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS CANGIA, [Adresse 1] , [Localité 1] Activité : bar, restaurant, débit de boissons (licence IV), crêperie, snack, pizzeria, restauration rapide, et plus généralement toute restauration sur place ou à emporter. RCS, [Localité 2] 912 935 921 (2022 B 1356) pour laquelle interviennent : M., [I], [J], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL, [R] & Associés prise en la personne de Me, [H], [R], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître, [K], [D], en qualité de mandataire judiciaire, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience du 28 janvier 2026, pour qu'il soit statué sur la fin de la période d'observation, Attendu que Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal, par réquisitions orales, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 6 mois conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, et en présence de M., [U], représentant des salariés, devant : Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, et en présence de Monsieur le Juge Commissaire, le 28 janvier 2026, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport oral, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 29 juillet 2026. dans la meure il est nécessaire de régulariser la situation juridique (approbation en AG de l'augementation de capital) et financière de la société CANGIA, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après examen de la requête du Procureur de la République, et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 29 juillet 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de : SAS CANGIA, [Adresse 2] Activité : bar, restaurant, débit de boissons (licence IV), crêperie, snack, pizzeria, restauration rapide, et plus généralement toute restauration sur place ou à emporter. RCS, [Localité 2] 912 935 921 (2022 B 1356) Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : mercredi 15 juillet 2026 à 14 heures 15 à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan de redressement ou la liquidation judiciaire de l'entreprise, Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28 janvier 2026. Jugement prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du Code de Commercearticle L. 622-10 du code de commerce.article 869 du Code de procédure Civilearticle L. 621-3 du Code de Commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c4b5a0cdc6046d47fc4f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA