Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c4da32cdc6046d4700b256
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 324 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 28 JANVIER 2026 APPEL NON SOUTENUE N°2026/ . Rôle N° RG 22/10341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY23 , [N], [U] C/ , [P], [Y] Copie délivrée le :25-03-2026 à :Madame, [N], [U] Me Anne LAMARCHE Maître Fabrice ANDRAC Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le 28 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de, [Localité 1]. DEMANDERESSE Madame, [N], [U], demeurant, [Adresse 1] non comparante DEFENDEUR Maître, [P], [Y], demeurant Sis, [Adresse 2] représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN,conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026 Signée par Madame Amandine ANCELIN,conseiller, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 28 juin 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, fixant les honoraires dus à Me, [P], [Y] par madame, [N], [U] à la somme de 3240 euros TTC ; Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision par madame, [U], par courrier adressé à la cour d'appel le 22 septembre 2022 ; Vu les nombreux renvois accordés dans le dossier, le dernier renvoi étant contradictoire (audience du 24 septembre 2025), à la demande de l'avocat de madame, [U] ; Vu la carence de madame, [U] à l'audience du 28 janvier 2026, sans qu'aucune demande ni avis n'ait été formulés ; Considérant que par suite de l'absence de l'appelante, il y a lieu de considérer que l'appel est non soutenu ; Qu'en outre, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de l'intimé ; Que ces frais seront mis à la charge de madame, [U], appelante défaillante ; Qu'il n'y aura pas lieu, toutefois, à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et pa rmise à disposition au greffe, Constatons le défaut de diligences de madame, [N], [U], appelante, à l'instance d'appel concernant la contestation d'une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avoctas du barreau de Marseille en date du 28 juin 2022 et taxant les honoraires dus à Me, [P], [Y] par madame, [N], [U] ; Déclarons le présent appel non soutenu ; Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de l'action engagée par madame, [B] ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons madame, [N], [U] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c4da32cdc6046d4700b256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA