Trib. de CommerceDélibérés Référés
Trib. de Commerce · Délibérés Référés — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69c50e5bcdc6046d47065e84
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 9 005 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001337 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX ORDONNANCE DE REFERE DU 15/10/2025 Demandeur : LIMOISE DISTRIBUTION (SAS) exerçant sous l'enseigne "CENTRE LECLERC", [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 1] TEN FRANCE SELARL D'AVOCATS intervenant par Maître Alexandre BRUGIERE ,([Localité 2]) SCP Ph. JUNJAUD - E. LEFRANC - J. DEMONT Défendeurs : 1°) MP FINANCES (SAS) exerçant sous l'enseigne "SOLAR PAINT", [Adresse 3], [Localité 3] SELAS, [Localité 4] intervenant par Maître, [P], [Localité 4] ,([Localité 5]) SELARL, [M], [T] AVOCAT intervenant par Maître, [M], [T] 2°) AEGIS (SELARL) prise en la personne de Maître, [U], [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE (SARL), [Adresse 4], [Localité 6] non-comparante 3°) AXA FRANCE IARD (SA), [Adresse 5] non-comparante Composition Lors des débats à l'audience publique des référés du 17/09/2025 à 11H00 : Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier Délibéré par ce même juge. La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE Par assignation délivrée le 28 mai 2025, la SAS LIMOISE DISTRIBUTION (RCS CHATEAUROUX 329 506 703), qui exploite sous l'enseigne « CENTRE LECLERC » à ISSOUDUN (36) a attrait en référé la SAS MP FINANCES (RCS FOIX 511 187 411), exerçant sous l'enseigne « SOLAR PAINT » à PAMIERS (9), par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de voir ordonner une expertise concernant les travaux de peinture effectués sur la toiture de son bâtiment. Suivant assignation des 28 et 29 juillet 2025, la SAS MP FINANCES a appelé en cause la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [U], [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEINTURE HAUTE VOLTIGE (RCS, [Localité 7] 313 873 838), à qui elle avait sous-traité les travaux, et la SA AXA FRANCE IARD (RCS, [Localité 8] 722 057 460), assureur de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE (« PHV ») mais également son propre assureur. Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 2025 001847. Par ordonnance du 03 septembre 2025, il a été ordonné la jonction des deux procédures, sous le N° RG 2025 001337. Après deux reports sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience des référés du 17 septembre 2025, et mise en délibéré au 15 octobre 2025. DEMANDES La SAS LIMOISE DISTRIBUTION sollicite du Juge des référés de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Après avoir constaté l'existence d'un motif légitime, ordonner une expertise judiciaire contradictoire ; Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : * se rendre sur place et convoquer les parties,, [Adresse 2], [Adresse 6], [Localité 9] ; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de ses missions et entendre les parties ; * décrire les travaux exécutés par la société SOLAR PAINT ; * constater et décrire l'ensemble des désordres allégués, en précisant leur importance, leur gravité, et le cas échéant, leur caractère évolutif ; * en rechercher la cause et l'origine ; * indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble et en chiffrer le coût ; * fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Statuer ce que de droit sur les dépens. La SAS MP FINANCES sollicite du Juge des référés de : Juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée qu'elle a délivré à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [U], [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE, et à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE et de la société MP FINANCES ; Juger que l'ordonnance de référé et la procédure d'expertise à intervenir seront opposables à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [U], [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE, ainsi qu'à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE et de la société MP FINANCES ; Prendre acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage, et se réserve notamment le droit d'appeler en la cause toute société, entité, personne susceptible de permettre la manifestation de la vérité ; Compléter la mission de l'Expert tel qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président; Déclarer que l'avance des frais d'expertise sera faite par la société LIMOISE DISTRIBUTION ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ; Dire que les frais de l'article 700 du Code de Procédure Civile suivront l'instance au fond. SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 28 mai 2025 pour la demanderesse; conclusions récapitulatives datées du 08 septembre 2025 pour la défenderesse); Attendu que la SAS LIMOISE DISTRIBUTION, qui exploite sous l'enseigne «, [Adresse 7] » à, [Localité 9], expose avoir confié à la SAS MP FINANCES, exerçant sous l'enseigne « SOLAR PAINT », la mise en œuvre d'une peinture blanche sur sa toiture existante dans une démarche d'amélioration énergétique, suivant devis du 21 octobre 2022 accepté le 02 novembre 2022 pour un montant de 175.000,00 € HT, soit 210.000,00 € TTC ; Qu'il a été apposé le système « SOLAR COAT », un revêtement de toiture thermo-réfléchissant, et qu'un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 23 juin 2023 ; Que la société LIMOISE DISTRIBUTION reproche une dégradation de l'état de sa couverture à différents endroits, là où le système mis en œuvre par la société SOLAR PAINT a été réalisé, et a fait dresser un constat de ces désordres par commissaire de Justice le 25 février 2025 : Que la société MP FINANCES forme toutes protestations et réserves concernant les reproches formulés par la société LIMOISE DISTRIBUTION, et a appelé en cause la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [U], [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEINTURE HAUTE VOLTIGE, à qui elle avait sous-traité la réalisation des travaux, suivant contrat du 03 janvier 2023 ; Qu'elle a également appelé en cause la société AXA FRANCE IARD, qui est à la fois son assureur, et était celui de la société PEINTURE HAUTE VOLTIGE ; Qu'elle rappelle que par courriel du 23 juin 2023, il lui avait été fait part par la société LIMOISE DISTRIBUTION de l'entière satisfaction quant à la qualité de l'ouvrage et de l'équipe d'intervenants ; Attendu qu'une expertise judiciaire contradictoire permettra d'examiner les désordres allégués concernant ces travaux de mise en œuvre de peinture thermoréflective, et le cas échéant d'en déterminer l'origine et chiffrer les éventuels préjudices subis ; Que cette mesure se fera aux frais avancés de la SAS LIMOISE DISTRIBUTION, demanderesse à la procédure ; Attendu qu'il y a lieu à ce stade de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, Ordonnons une expertise, et désignons pour y procéder : Monsieur, [X], [H], [S], [Y], [Adresse 8], [Courriel 1] avec pour mission de : * se rendre sur place et convoquer les parties,, [Adresse 9] ; * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties et tout sachant ; * décrire les travaux exécutés par la SAS MP FINANCES, exerçant sous l'enseigne « SOLAR PAINT », et son sous-traitant, la SARL PEINTURE HAUTE VOLTIGE (« PHV »); * constater et décrire l'ensemble des désordres allégués, en précisant leur importance, leur gravité, et le cas échéant, leur caractère évolutif ; * en rechercher la cause et l'origine ; * indiquer le cas échéant les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Déclarons cette mesure d'expertise opposable à la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître, [U], [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PEINTURE HAUTE VOLTIGE, ainsi qu'à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL PEINTURE HAUTE VOLTIGE et de la SAS MP FINANCES ; Disons que l'expert judiciaire dressera un rapport définitif qu'il déposera au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ; Fixons à 2.000,00 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, à verser au greffe (SELARL GTC, [Localité 10]) par la demanderesse, la SAS LIMOISE DISTRIBUTION, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque ; Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de cette expertise ; Disons que sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l'expert, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire si les sommes consignées s'avéraient insuffisantes ; Réservons les frais et dépens, dont frais de greffe sur la présente décision à avancer par la demanderesse, liquidés à la somme de 90,05 € (quatre vingt dix euros et cinq centimes) TTC. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile suivront
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés Référés
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69c50e5bcdc6046d47065e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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