Trib. de CommerceDélibéré par remise au Greffe chambre 1
Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c51b33cdc6046d4707a752
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 7 180 363 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ 1ère SECTION N° ROLE : 2025000644 DEBATS : Audience Publique du 6 juin 2025 à 10 heures COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : * Monsieur Laurent RAGOT, Juge présidant l'audience * Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge * Madame Martine NEGRE, Juge * Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Juge * Monsieur Bernard VICTORIN, Juge ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier EN PRÉSENCE DE : Madame Ségolène ATTOLOU, vice-Procureure de la République AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Laurent RAGOT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Madame Martine NEGRE, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN Jugement prononcé publiquement le 04 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours (article 450 alinea 2 du Code de procédure civile) La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent RAGOT, Président de Chambre, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : * Madame la Procureure de la République, [Adresse 1] : Madame Ségolène ATTOLOU, D'une part ; DEFENDEUR : * Monsieur [Q] [I] Dirigeant de la SAS SAFA VITICOLE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro [Numéro identifiant 1], Demeurant [Adresse 2] à [Localité 1], Représenté par Maître JACOT-LACOUSSIERE, Avocat au Barreau de Tours, D'autre part ; LES FAITS ET LA PROCEDURE Monsieur [Q] [I], Dirigeant de la société SAFA VITICOLE, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 2], proposait des prestations de travaux pour entretenir les vignes, faire le palissage et les vendanges aux viticulteurs. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 28 mai 2024 sur déclaration d'état de cessation des paiements de son Dirigeant. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 28 novembre 2022, et a désigné la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire. Maître [T], ès qualités, constatait dans son rapport du 15 août 2024 des irrégularités pouvant justifier le prononcé d'une mesure de sanction commerciale à l'égard de Monsieur [Q] [I]. Il notait, en particulier, une comptabilité inexistante ou très insuffisante, aucune remise d'éléments comptables, aucun bilan d'arrêté depuis l'exercice 2021, non remise de la liste des créanciers et omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, alors que ses cotisations MSA n'étaient pas réglées depuis le troisième trimestre 2022. C'est dans ces conditions que le Ministère Public a saisi le présent Tribunal par requête déposée le 27 janvier 2025, au visa des articles L.653-3 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce, pour que soit convoqué et entendu Monsieur [Q] [I] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2025. A cette date : Madame la Procureure de la République fait valoir une déclaration de cessation des paiements tardive et hors délais légaux. En effet, la date de cessation de paiement a été fixée au 28 novembre 2022, correspondant en particulier aux cotisations MSA non réglées depuis le 3 ème trimestre 2022, soit 18 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle reproche donc à Monsieur [Q] [I] d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours. En outre, elle reproche également à Monsieur [Q] [I] l'absence de comptes annuels après l'exercice 2021, une comptabilité insuffisamment tenue, seule la liasse fiscale de l'exercice 2021 ayant été communiquée. Elle note également que le dirigeant n'a pas remis la liste des créanciers au mandataire judiciaire comme demandé par ce dernier lors de l'ouverture de la procédure, et malgré une seconde relance par mail. Elle ajoute que le passif déclaré s'élève à 71 803,63 € pour un actif méconnu en dehors d'une créance client en cours pour un montant de 16 400 €. En conséquence, elle requiert, à l'égard de Monsieur [Q] [I], une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans. Monsieur [Q] [I] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles il demande à voir : Vu les articles L. 653-2 : L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce ; Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé à Monsieur le Président et Messieurs les juges composant la chambre des sanctions du Tribunal de Commerce de Tours de : * DEBOUTER le Parquet du Tribunal Judiciaire de Tours de sa demande de condamnation de Monsieur [I] a une interdiction de gérer. * LAISSER à la charge du Trésor les entiers dépens d'instance. A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025. LE TRIBUNAL Sur la mesure demandée Vu les termes de la requête de Madame la Procureure de la République ; Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 29 janvier 2025 ; Vu l'article L653-5 du code de commerce disposant que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […] 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ». Vu l'article L653-8 du code de commerce disposant que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Que l'article L653-8 alinéa 3 dispose que cette mesure peut s'appliquer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Pour sa défense, Monsieur [Q] [I] ne conteste pas son défaut de déclaration de cessation de paiements mais précise qu'il a fait appel à l'expert-comptable de son associé , et qu'il n'a eu que très peu de rapports avec celui-ci qui n'a réalisé que la liasse fiscale 2021. Il prétend ne pas avoir sciemment omis de procéder à une déclaration de cessation des paiements, mais que cela est dû à un manque de connaissance et à l'absence d'accompagnement comptable ; il prétend en outre que sa comptabilité n'est pas inexistante mais incomplète à partir de 2022. Il affirme ne pas être à l'origine de l'absence de comptabilité, qu'il est de bonne foi, et qu'il a communiqué les derniers relevés bancaires de sa société, mais qu'il n'a pas pu récupérer les relevés bancaires de 2023 en raison de comptes clôturés par la banque. Par ailleurs, il précise qu'il souffre de troubles bipolaires depuis mai 2024 qui a pour conséquence des dérèglements de l'humeur qui alternent entre exaltation et dépression, qui expliquent peut-être que Monsieur [Q] [I] n'a pas été très coopératif dans la procédure. Il soutient qu'une interdiction de gérer serait tout à fait disproportionnée et porterait atteinte à la poursuite de son activité, celui-ci n'ayant pas d'autre compétence en dehors de la taille viticole. Il ressort des pièces versées aux débats qu'en l'espèce Monsieur [Q] [I] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements, compte tenu de cotisations MSA non réglées depuis le 3 ème trimestre 2022 ; le tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 28 novembre 2022, soit la date la plus ancienne pouvant être légalement retenue. Il s'avère également que Monsieur [Q] [I] n'a remis aucun document comptable depuis 2021 et a tenu une comptabilité très incomplète, au motif invoqué d'un manque de connaissance et d'accompagnement comptable. La comptabilité doit donc être considérée comme manifestement incomplète au sens des dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce. Cependant, un dirigeant d'entreprise est supposé avoir un minimum de connaissance de gestion d'une entreprise, et doit faire appel à un cabinet comptable pour réaliser ses comptes annuels et lui apporter un accompagnement comptable. D'autre part, les troubles bipolaires dont semble souffrir Monsieur [Q] [I] ne justifient pas d'un manque de coopération lors de la procédure ni de l'absence de communication de la liste des créanciers, celle-ci ne l'ayant pas empêché de créer une nouvelle société en avril 2022. En effet, Monsieur [Q] [I] était dirigeant d'une autre société, la SAS [Etablissement 1], qui avait une activité de restauration à [Localité 3]. Il l'a créée en avril 2022 et cette société a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire en novembre 2024. L'ensemble de ces faits témoignent de l'incapacité de Monsieur [Q] [I] à gérer une entreprise. En conséquence, après avoir pris en considération l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [Q] [I] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 5 ans. Et le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Les dépens de la présente instance seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SAFA VITICOLE. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, conformément à l'article R.662-12 du Code de commerce, Vu les articles et L.653-1 et suivants, R.653-2 et R.631-4 du Code de commerce, Vu les pièces versées au dossier, Déclare recevable et bien fondée l'action du Ministère Public ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, à l'encontre de Monsieur [I] [Q], né le [Date naissance 1]1963 à [Localité 4] (94) en France, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]; Fixe la durée de cette mesure à cinq (5) ans ; Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Dit que la présente décision sera notifiée aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce ; Dit qu'elle sera signifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du Code de commerce ; Ordonne que ledit jugement soit publié conformément à la Loi ; Ordonne l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c51b33cdc6046d4707a752
Données disponibles
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- Résumé officiel
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