Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c51fc6cdc6046d47080ab0
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/11/45* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08/07/2025 A 14H00 N° de PC : 2025J193 N° de R.G. : 2025003568 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 06/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sàrl ENTREPRISE ZAKA, , [Adresse 1], Activité : nettoyage des locaux, nettoyages spéciaux, entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 353615529, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article, [Etablissement 1] de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Maître, [Q], [G], [Adresse 2], [Localité 1], Mandataire Judiciaire, * Monsieur, [A], [M], dirigeant de l'entreprise, fait défaut, PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Monsieur Olivier LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de la Sàrl ENTREPRISE ZAKA jusqu'au 06 novembre 2025, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce, Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du 02 septembre 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le, [Etablissement 2], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire, Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
Articles de loi cités
article L.622-17 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c51fc6cdc6046d47080ab0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA