Trib. de CommerceProcédures Collectives
Trib. de Commerce · Procédures Collectives — 7 octobre 2025
- ECLI
- 69c5273bcdc6046d4708a480
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/26/23/05* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/10,/[Immatriculation 1]:00 N° de PC : 2024J353 N° de R.G. : 2025005942 Demandeur : * Selàrl, [R], mission conduite par Maître, [S], [A], [Adresse 1] Défendeur : Madame, [U], [X] , [Adresse 2], [Localité 1], Non comparant, Comparant en personne LE TRIBUNAL Par jugement en date du 24/09/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée, à l'égard de : Madame, [U], [X] , [Adresse 3], [Localité 2], [Adresse 4] Activité : Tabac presse loto Bimbelotterie confiserie Carterie relais colis point chaud ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : A 918860321. Et a nommé la Selàrl, [R], mission conduite par Maître, [S], [A], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ; En chambre du conseil ce jour : * la Selàrl, [R], mission conduite par Maître, [S], [A], Liquidateur, était présente, * Madame, [U], [X], dirigeante de l'entreprise, était présente. Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête, Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni, Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EI, [U], [X]. Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce. Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe THOORIS PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures Collectives
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
69c5273bcdc6046d4708a480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA