Trib. de CommerceDélibéré par remise au Greffe chambre 2
Trib. de Commerce · Délibéré par remise au Greffe chambre 2 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c53895cdc6046d470a4866
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : J2023000017 Contentieux Chambre n° 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé publiquement le 04 juillet 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, Audience des débats en date du 23 mai 2025 AFFAIRE n°2023004037 Demandeur(s) : - SARL DIMSPEED [Adresse 1] Représentant(s) : - Sarl ARCOLE Avocats au barreau de TOURS Défendeur(s) : - SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE (A.R.S.) [Adresse 2] Représentant(s) : - SELARL CAUSIDICOR Avocats au barreau de Paris * SAS CQFD [Adresse 3] Représentant(s) : - Maître COHEN VAN HERPEN Valérie Avocats au barreau de PARIS - SCP DELHOMMAIS - MORIN Avocats au barreau de Tours * SAS EKLEO (anciennement TRANSPORTS FABRICE MOISY) [Adresse 4], Représentant(s) : - LMT AVOCATS - Me Pierre-Yves GUERIN Avocats au barreau de Paris AFFAIRE n°2023004044 Demandeur(s) : - SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE (A.R.S.) Société sus-désignée, Représentée comme est dit Défendeur(s) : - SA GAN ASSURANCES IARD [Adresse 5] Représentant(s) : Maître COHEN VAN HERPEN Valérie Avocats au barreau de PARIS * SCP DELHOMMAIS - MORIN Avocats au barreau de Tours * SAS EKLEO (anciennement TRANSPORTS FABRICE MOISY) Société sus-désignée, Représentée comme est dit * SAS CQFD Société sus-désignée, Représentée comme est dit AFFAIRE 2023005210 Demandeur(s) : - SAS CQFD Société sus-désignée, Représentée comme est dit * SA GAN ASSURANCES IARD Société sus-désignée, Représentée comme est dit Défendeur(s) : - SAS EKLEO (anciennement TRANSPORTS FABRICE MOISY) Société sus-désignée, Représentée comme est dit Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d'audience : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Vincent MEGRET, Monsieur Hubert PUECH D'ALISSAC, La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire. LES FAITS Monsieur [S] exerce en son nom personnel sous le nom commercial DIMSPEED. Le 26 février 2021, Monsieur [S] achète une machine d'occasion SERDI à la société CZE AUTOMOBILES à [Localité 1] pour 18.348 €. Le 19 mai 2021, Monsieur [S] s'adresse par mail à la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE-ARS (affrètement et organisation de transports) pour transporter la machine SERDI depuis [Localité 1] jusqu'à [Localité 2]. Le 25 mai 2021, ARS affrète CQFD (entreprise de transport) qui sous-traite à EKLEO (anciennement TRANSPORTS FABRICE MOISY). Le 27 mai 2021, EKLEO transporte et livre la machine ; la machine est couchée sur le coté et refusée par Monsieur [S]. Le 27 mai 2021, Monsieur [S] notifie des réserves par mail et LRAR à ARS. Le 2 juin 2021, ARS notifie des réserves à CQFD par LRAR Le 5 août 2021, Monsieur [S] assigne en référé ARS pour la nomination d'un expert. Le 4 mars 2022, le président du Tribunal de commerce de Tours nomme un expert judiciaire en la personne de Monsieur [H]. Le 9 septembre 2022, publication du rapport d'expertise qui estime la machine inutilisable et les responsabilités partagées entre les quatre parties. Le 28 février 2023, Monsieur [S] cède son fonds de commerce à la société DIMSPEED dont il est le gérant et seul actionnaire avec son épouse. LA PROCEDURE C'est dans ces conditions que : Par acte de commissaires de justice en date des 1er, 5 et 20 juin 2023, la société DIMSPEED a fait assigner la SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, la SAS CQFD, et la société EKLEO à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours (affaire enrôlée sous le numéro 2023004037). Par acte de commissaires de justice en date des 26, 27 et 28 juin 2023, la société AFFRETEMENT RESEAUX SERVICES (ARS) a fait assigner les sociétés CQFD, EKLEO et GAN ASSURANCES IARD à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours (affaire enrôlée sous le numéro 2023004044). Par acte de commissaires de justice en date du 11 juillet 2023, la société CQFD et GAN Assurance IARD ont fait assigner la société EKLEO à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours (affaire enrôlée sous le numéro 2023005210). Ces affaires ont fait l'objet d'une jonction à l'audience du 6 octobre 2023. Les trois affaires ont été fixées pour dépôt des dossiers à l'audience du 21 février 2025. À cette date : La société ARS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : * Principalement, juger irrecevable l'action de la société DIMSPEED. ≻ La condamner à payer à la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICES (A.R.S.) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, Sur la responsabilité personnelle de la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICES (A.R.S.), Débouter la société DIMSPEED de toutes ses demandes, ≻ Limiter la responsabilité de la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICES (A.R.S.) à la somme maximum de 5 000 €. * Partager la responsabilité entre la société DIMSPEED et CQFD — GAN ASSURANCE et EKLEO. Sur la responsabilité du fait des substitués ≻ Limiter la responsabilité de la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICES (A.R.S.) à la somme de 1 000 €. * Débouter la société DIMSPEED du surplus de ses demandes. En tout état de cause, condamner solidum les sociétés CQFD, GAN ASSURANCES et EKLEO (anciennement dénommée TRANSPORTS FABRICE MOISY) à relever et garantir la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICES (A.R.S.) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Condamner in solidum les sociétés CQFD, GAN ASSURANCES et EKLEO (anciennement dénommée TRANSPORTS FABRICE MOISY) à payer à la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICES (A.R.S.) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés CQFD, GAN ASSURANCES et EKLEO (anciennement dénommée TRANSPORTS FABRICE MOISY) aux entiers dépens. La société EKLEO dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Sur la procédure Vu la jonction des instances PRINCIPALE et EN GARANTIE A-Sur les demandes de DIMSPEED titre principal contre EKLEO A titre principal fin de non recevoir Déclarer qu'il n'y a pas la moindre place dans le présent litige pour un fondement quasi délictuel à l'encontre de TRANSPORTS FABRICE MOISY devenue EKLEO, * Déclarer que sa responsabilité ne peut être exclusivement que contractuelle. * Déclarer irrecevable (ou mal fondée) la société DIMSPEED en sa demande de condamnation de EKLEO nouvelle dénomination de TRANSPORTS FABRICE MOISY, sur un terrain quasi délictuel. La déclarer de surcroit prescrite sur un terrain contractuel. L'en débouter. Subsidiairement et en tout état de cause * Déclarer, purement et simplement, EKLEO nouvelle dénomination de TRANSPORTS FABRICE MOISY, responsable exclusivement sur un terrain contractuel. Déclarer que la responsabilité de EKLEO nouvelle dénomination de TRANSPORTS FABRICE MOISY est limitée au plafond établi et édicté par le contrat type applicable « envoi de moins de 3 Tonnes », soit 1.000 Euros. Débouter la société DIMSPEED — comme toute autre partie - de toute demande excédant ce plafond, opposable erga omnes. B–Sur les demandes en garantie tant de AFFRETEMENT RESEAU SERVICE ARS que de TRANSPORTS CQFD / GAN ASSURANCES contre EKLEO * Statuer ce que de droit sur leurs éventuelles fautes personnelles, * Déclarer et rappeler que la responsabilité de la société TRANSPORTS FABRICE MOISY devenue EKLEO ne peut être exclusivement que contractuelle. Déclarer que quel que soit le partage de responsabilité, la responsabilité de EKLEO nouvelle dénomination de TRANSPORTS FABRICE MOISY est de plus fort limitée à l'égard de toutes les parties au plafond établi et édicté par le contrat type applicable, soit 1.000 Euros. Débouter les sociétés AFFRETEMENT RESEAU SERVICE ARS, TRANSPORTS CQFD / GAN ASSURANCES de toute demande excédant ce plafond. C EN TOUT ET AT DE CAUSE C- EN TOUT ETAT DE CAUSE * Débouter les parties - et notamment tant la société DIMSPEED au titre de la demande principale, que la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE ARS voire les sociétés TRANSPORTS CQFD et GAN ASSURANCES - de toutes demandes contre la concluante EKLEO nouvelle dénomination de TRANSPORTS FABRICE MOISY, notamment au titre de l'article 700 du CPC. ≻ Condamner in solidum tout(s) succombant(s) à régler à la société EKLEO nouvelle dénomination de TRANSPORTS FABRICE MOISY une somme de 7.500 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec partage en ce qui concerne ces derniers de la manière suivante : 75 % à DIMSPEED, ARS et CQFD in solidum, le solde de 25 % à EKLEO. Débouter en tout état de cause les parties de leurs AUTRES demandes. * Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société DEEMSPEED dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir : Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu l'article L.132-9 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces visées, * JUGER la société DIMSPEED venant au lieu et place de Monsieur [S] recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, * JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE A.R.S est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil ; * JUGER que la responsabilité extracontractuelle de la SAS CQFD et de la SAS TRANSPORTS FABRICE MOISY est engagée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; * JUGER que les clauses type du contrat de commission de transport sont inopposables à la société DIMSPEED. * CONDAMNER in solidum la SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, la SAS CQFD et la SAS TRANSPORTS FABRICE MOISY à verser à la société DIMSPEED venant au lieu et place de Monsieur [S] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice matériel ; * DEBOUTER la SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, la SAS CQFD et la SAS TRANSPORTS FABRICE MOISY de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER in solidum la SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, la SAS CQFD et la SAS TRANSPORTS FABRICE MOISY à verser à la société DIMSPEED venant au lieu et place de Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; * DEBOUTER pure nt et simplement la SAS AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, la SAS CQFD et TRANSPORT FABRICE MOISY de toutes autres demandes La société CQFD et GAN ASSURANCE déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elles demandent à voir : Vu les dispositions de l'article L 133 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 146 du CPC, Vu les dispositions de l'article L 133 du Code de Commerce, Vu le contrat type général institué par décret, A titre principal, * Juger l'action de la société DIMSPEED irrecevable car prescrite en tant que dirigée contre la société CQFD en application de l'article 133-6 du Code de Commerce, * Juger que l'action en responsabilité dite quasi-délictuelle de la société DIMSPEED et dirigée contre la société CQFD mal fondée (seule une responsabilité contractuelle pouvant être invoquée), Faire application de la limite légale d'indemnisation prévue au contrat type soit 1.000,00 €, A titre subsidiaire, * Condamner la société EKLEO (anciennement dénommée TRANSPORTS FABRICE MOISY) à relever et garantir la société CQFD et GAN Assurances de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société DIMSPEED, de la société ARS ou de tout autre réclamant en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens (frais d'expertise inclus), Condamner la société DIMSPEED à payer à la société CQFD une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société DIMSPEED ou tout autre succombant aux entiers dépens (incluant en tant que de besoin les frais d'expertise). Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal : a nommé Monsieur David PASTEAU, juge chargé de l'instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile, * et a fixé la comparution des parties à l'audience du 23 mai 2025, à laquelle le Juge Chargé de l'Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières. SUR CE, LE TRIBUNAL Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ; Sur l'action de la société DIMSPEED Monsieur [S] exerce son activité en nom personnel sous le nom commercial de DIMSPEED. Le 28 février 2023, Monsieur [S] vend son fonds de commerce à la société DIMSPEED. La société DIMSPEED reprend donc l'ensemble des activités ainsi que le passif de l'activité de Monsieur [S]. L'article 2.7 de l'acte de vente précise : « Ce litige est expressément repris par la société cessionnaire en l'occurrence DIMSPEED. Le cessionnaire suivra et conduira cette affaire au lieu et place du cédant ». La société DIMSPEED est donc fondée en droit à intervenir aux droits de Monsieur [S] pour ce qui concerne le présent litige puisqu'elle a un intérêt légitime à l'affaire (article 31 Code de procédure civile). Le Tribunal dira que la société DIMSPEED est fondée à agir. Sur la responsabilité de la société AFFRÈTEMENT RÉSEAU SERVICE La société ARS est un commissionnaire de transport en charge d'organiser le transport de marchandises, en l'occurrence la machine de Monsieur [S]. Elle reçoit par mail la demande de transport de Monsieur [S] qui verse un prépaiement les 19 et 20 mai 2021. Pour ce faire, ARS charge la société CQDF d'exécuter le transport. Celle-ci sous-traite au voiturier l'entreprise EKLEO. L'ensemble de l'organisation est réalisée à partir des informations fournies par Monsieur [S]. Il s'agit en l'occurrence d'un contrat de transport. Il n'existe pas d'autre contrat entre Monsieur [S] et ARS. C'est donc le droit du transport qui régit le contrat et s'applique. Sur la responsabilité de CQFD et EKLEO et la prescription Monsieur [S] et ARS ont passé un contrat de transport le 19 mai 2021 par échange de mails. En l'absence de contrat écrit, c'est le contrat type de transport et ses modalités qui s'appliquent. La société ARS sous-traite le transport aux sociétés CQFD, puis à la société TRANSPORTS FABRICE MOISY, devenue EKLEO, qui deviennent ses substitués. Vu l'article L133-6 du Code de commerce disposant que :« Les actions pour avaries ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. ». Le transport est intervenu le 27 mai 2021, toute action est prescrite depuis le 27 mai 2022. Monsieur [S] engage une action le 5 septembre 2021 contre ARS en référé. La société ARS engage une action le 6 septembre 2021 contre CQFD, TRANSPORTS FABRICE MOISY (devenue EKLEO) en référés. Puis le 20 juin 2023, DIMSPEED a engagé une action contre CQFD, EKLEO et ARS. Si les entreprises EKLEO et CQFD sont bien parties prenantes au contrat de transport, leur implication s'inscrit dans le cadre du contrat de transport type et des lettres de voiture. Les démarches juridiques entreprises engagées à leur encontre par ARS sont donc nées un peu plus de deux années après la date de transport. L'article 14 du contrat type commission de transport prévoit : « Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court en cas de perte totale à compter du jour où la marchandise aurait du être livrée ou offerte et dans tous les autres cas, à compter du jour ou la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et dans tous les autres cas à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ». Les entreprises CQFD et EKLEO sont directement concernées par le contrat de transport. Même en l'absence d'action spécifique à leur encontre, elles sont parties prenantes du contrat initial et responsables de leurs prestations. Or, il ressort de l'article sus-mentionné que le contrat de transport datant du 27 mai 2021, les actions sont prescrites à compter du 27 mai 2022. En conséquence, le tribunal dira que les actions initiées par DIMSPEED à l'encontre des sociétés EKLEO et CQFD sont prescrites. Sur le paiement par la société ARS d'une indemnité de 15 000 € à la société DIMSPEED au titre d'un préjudice Sur les responsabilités des acteurs : Le rapport de l'expert qui s'est penché sur l'ensemble du processus considère que l'incident est la conséquence d'un enchaînement de différents dysfonctionnements : * Dès la commande, Monsieur [S], pour une machine-outil de précision de près d'une tonne, aurait dû prévoir un conditionnement, emballage, marquage, correspondant aux risques supportés par une machine de précision pendant un transport. Aucune assurance particulière n'a été prise. * La société ARS connaissant par mail les caractéristiques du bien et leur nature, « machine, dimensions, poids » choisit une entreprise de messagerie dont l'activité ne correspond pas à ce type de transport. Elle ne se pas soucie pas si un conditionnement particulier est nécessaire et ne donne pas d'indications particulières à CQFD. * La société CQFD ne doit pas prendre en charge cette machine sans aucun conditionnement dont les caractéristiques de transport ne sont pas précisées. * Les TRANSPORTS FABRICE MOISY, pour le dernier tronçon, réalisent un transbordement d'une machine pondéreuse, non conditionnée, sans emballage spécial. La machine s'est renversée au moment de l'opération de transbordement et a glissé puisque l'on retrouvait un contact fer contre fer favorable. Pour l'expert les responsabilités sont partagées. Les normes de l'emballage industriel ne sont pas respectées. Sur le montant des indemnités : Concernant la commande de Monsieur [S], en particulier les informations figurant dans le mail, il n'apparaît pas de valeur déclarée de la machine, ni de consignes particulières sur les modalités de transport, ruptures de charges, spécificités liées au conditionnement. Aucune assurance particulière liée au transport de la machine n'est souscrite. Juridiquement, L'article 22-1 du contrat type général transport de moins de trois tonnes en l'absence de situations particulières stipulées par les parties prévoit : « 22-1 Perte ou avarie de la marchandise Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi sans pouvoir dépasser 1000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quel qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature, la valeur ». Le renversement de la machine survient lors d'une manipulation de transbordement à l'occasion du déchargement de la machine sur les quais de l'entreprise MOISY à [Localité 3]. Le manutentionnaire à l'origine des dommages, s'il a bien commis une faute, l'a fait de manière bien involontaire. Sa faute en l'occurrence n'est pas inexcusable (L133-8 du Code de Commerce). Le tribunal a jugé précédemment qu'il y avait prescription pour les sociétés TRANSPORTS FABRICE MOISY, EKLEO, CQFD. En conséquence, le tribunal condamnera la société ARS à verser la somme de 1.000 € à la société DIMSPEED au titre des indemnités et déboutera DIMSPEED de ses autres demandes. Et le tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes. Sur la garantie due par les sociétés CQFD, EKLEO et GAN assurances La société ARS a fait assigner par le même exploit les 26, 27 et 28 juin 2023 les société CQFD, EKLEO et GAN ASSURANCES dans le cadre du présent contentieux, et demande d'être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées à son encontre. L'appel en garantie est une action autonome. L'expert souligne une responsabilité partagée entre les intervenants du processus, en particulier entre ARS, CQFD et EKLEO. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum les sociétés EKLEO, CQFD et GAN ASSURANCE à relever et garantir la société ARS de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement ; et le tribunal déboutera les sociétés CQFD et GAN ASSURANCE de leur demande tendant à voir condamner la société EKLEO (anciennement TRANSPORTS FABRICE MOISY) à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de la société DIMSPEED ou de la société ARS. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Toutes les parties ont formulé une demande d'indemnité au titre de l'article 700 sus-visé. Le Tribunal condamnera la société ARS à payer la somme de 2.000 € à la société DIMSPEED à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus-visé, et condamnera les sociétés CQFD et EKLEO à payer solidairement la somme de 500 € à la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». La présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Sur les dépens Le Tribunal fera masse des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l'expertise, et les mettra à part égale à la charge des sociétés AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, CQFD, et EKLEO. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la société DIMSPEED est fondée à agir ; Dit que les actions de la société DIMSPEED à l'encontre des sociétés EKLEO (anciennement TRANSPORTS FABRICE MOISY) et CQFD sont prescrites ; Condamne la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE à verser la somme de 1.000 € à la société DIMSPEED au titre des indemnités ; Déboute la société DIMSPEED de ses autres demandes ; Condamne in solidum les sociétés CQFD, EKLEO et GAN ASSURANCES à relever et garantir la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE à payer 2.000 € à la société DIMSPEED au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne les sociétés CQFD et EKLEO à payer solidairement la somme de 500 € à la société AFFRETEMENT RESEAU SERVICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens, qui comprendront les frais de l'expertise, et les met à part égale à la charge des sociétés AFFRETEMENT RESEAU SERVICE, CQFD, et EKLEO, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 152,52 €. Signé électroniquement par M. David PASTEAU Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibéré par remise au Greffe chambre 2
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c53895cdc6046d470a4866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA