Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c5412acdc6046d470b4e9c
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 16 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2024J00243 - 2519200007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO 11/07/2025 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 juin 2024. La cause a été entendue à l'audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, - Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD 2024J243 RHONE ALPES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MODELSKI Pascale -[Adresse 2] ET - Mme [H] [G] née [P] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Simon PANTEL -[Adresse 4] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 73,15 € HT, 14,63 € TVA, 87,78 € TTC Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à Me Simon PANTEL Rappel des faits : Le 5 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES consent la SARL NINO un prêt n° 1090758 d'un montant de 25 000€ sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt de 2,9% l'an. Le même jour, Mme [P] [H] se porte caution de la SARL NINO dans la limite de 32 500€ et couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour une durée de 120 mois. Au travers de cet acte elle renonce au bénéfice de discussions et s'oblige solidairement. Le 16 novembre 2018 suite à l'ouverture d'une procédure collective la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES déclare sa créance entre les mains de la SELARL BERTHELOT prise en la personne de Me [M] ès-qualités. Le 30 avril 2019, la liquidation judiciaire est prononcée. Madame [H] [P] dépose un dossier de surendettement dont le plan prendra fin le 17 juin 2023. Le 7 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES met en demeure Madame [H] [P] de procéder au règlement de la somme de 12 844,93€. En l'absence de règlement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES saisit le tribunal de céans. La procédure : Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 11 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES demande au tribunal de : Vu l'ancien article 2288 du Code civil, Vu l'ancien article L341-4 du Code de la consommation, Condamner Madame [H] [G] née [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES les sommes de : * 15 125,01€ outre intérêts au taux contractuel de 4.90 % l'an à compter du 12 juin 2024, date du décompte de créance, * 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter Madame [H] [G] née [P] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Madame [H] [G] née [P] aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être déroger. Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats. Dans ses dernière écritures remise au tribunal en date du 7 mars 2025 au dossier version 2, Mme [H] [G] demandent au tribunal de : Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, DÉBOUTER la SCCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Ou, à titre subsidiaire, REDUIRE à zéro point la majoration des intérêts contractuel. Et, en tout état de cause, CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES à payer à Madame [H] [G] la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES soutient que la créance de la SARL NINO n'ayant pas été remboursée suite à la liquidation de l'entreprise, Madame [G] s'étant portée caution personnelle à hauteur de 32 500€, elle est redevable de la somme de 15 125,01€ outre intérêts au taux contractuel de 4,9% l'an à compter du 12 juin 2024, date du décompte de la créance, au titre de l'engagement de caution personnel. En réponse, Madame [G] soutient que son engagement était lors de sa souscription disproportionné car il lui restait un reste à vivre annuel, crédits et loyers déduits, de 3 948€ et un patrimoine immobilier de 47 730€ sans compter ses charges de la vie courante. De la même manière, elle soutient qu'au moment de l'appel en caution elle n'était pas en mesure d'y faire face, étant en surendettement et son bien immobilier étant saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES soutient que la fiche de caution présentée par Madame [G] a été renseignée de manière postérieure à l'acte de caution mais aussi que cette dernière n'apporte pas la démonstration d'une quelconque disproportion au moment de son engagement. Elle rappelle aussi que Madame [G] disposait, lors de son engagement d'un bien immobilier et des revenus de son salon de coiffure à rapporter à un engagement modéré de 32 500€. Au surplus, lors de l'engagement de caution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES soutient que son actif, l'appartement, était évalué à 160 000€ et qu'il fallait déduire de cela les emprunts restants dus, et donc qu'il lui restait un actif net de 36 773€ outre un revenu de 23 250€. Donc qu'il n'y a pas de disproportion lors de l'acte d'engagement. Au moment de l'appel en caution, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES soutient que Madame [G] ne transmets à la juridiction aucun élément probant visant à démontrer une éventuelle disproportion (Une aide juridictionnelle dont on ne peut lire que la 1ère page sans voire l'état de son patrimoine, pas d'avis d'imposition, ni fiches de salaires des 6 derniers mois, le fait que son conseil ne peut obtenir d'éléments financier pour déposer le dossier de surendettement, l'avis de surendettement sans le patrimoine réel,). Il souligne par ailleurs que Madame [G] est toujours domiciliée dans l'appartement dont elle est propriétaire, donc que le bien est désormais amorti sur une période de 10 à 15 années. En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES soutient qu'il n'y pas non plus disproportion lors de l'appel en caution. A titre subsidiaire, Madame [G] soutient que le contrat de prêt prévoyant une majoration de deux points du taux d'intérêt en cas de défaillance de l'emprunteur, s'apparente à une clause pénale et que celle-ci est disproportionnée. Le Juge peut donc en réduire l'importance et ramener ce taux à 2,9%. En réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES soutient que le Juge est effectivement en droit de revoir ce taux s'il estime que la clause est excessive. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES soutient que la plupart des contrats prévoient une clause de 3% et que la demanderesse n'apporte pas la preuve du caractère abusif de cette clause. Sur l'exécution provisoire, Madame [G] soutient que du fait de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire doit être écartée. Motifs du jugement : Vu les anciens article 2288 du Code civil et L341-4 du Code de la consommation, en vigueur au moment de l'acte de cautionnement qui stipulent que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Et Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Attendu que Madame [G] soutient que pour ne pas faire face à son acte de caution, le tribunal doit considérer que son cautionnement a été pris alors qu'il était disproportionné à l'égard de ses biens personnels ; Qu'à l'appui de ses prétentions elle fournit une fiche patrimoniale complétée le 12 novembre 2025, soit 7 jours après son acte de caution ; Que cet acte fait état de revenus à hauteur de 23 250€ annuels, et de charges composées d'un crédit immobilier de 8 982€ annuel, d'un crédit voiture de 3 000€ annuel, d'un loyer de 7 320€ annuel ; Que par ailleurs elle dispose d'un bien immobilier d'une valeur de 160 000€ dont le passif résiduel, à la date de l'engagement est de 11 227€ ; Qu'en parallèle, l'acte de cautionnement n'est que de 32 500€ ; En conséquence, il ne sera pas jugé que l'acte de cautionnement était disproportionné lors de sa souscription. L'acte de cautionnement n'étant pas jugé comme disproportionné lors de sa souscription, il n'y a pas lieu d'étudier s'il est disproportionné lors de son appel. Madame [G] sera donc aussi déboutée de ce chef de demande. A titre subsidiaire, Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que Madame [G] soutient que le taux prévu contractuellement, applicable en cas de retard de paiement, de 2 points à ajouter au taux de son emprunt de 2,9% est disproportionné et qu'en ce sens il doit être réduit, s'apparentant à une clause pénale ; Que pour cela elle n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier cette disproportion sur laquelle elle s'est contractuellement engagée lors de la souscription du prêt ; En conséquence, Madame [G] sera déboutée de cette demande. Sur l'exécution provisoire, Attendu que Madame [G] a déjà bénéficié de larges délais pour faire face à son engagement ; Il ne sera pas fait droit à sa demande d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : CONDAMNE Mme [H] [G] née [P] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES les sommes de : * 15 125,01€ outre intérêts au taux contractuel de 4,90% l'an à compter du 12 juin 2024, date du décompte de créance, * 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [H] [G] née [P] aux entiers dépens. DIT que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c5412acdc6046d470b4e9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités