Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c543d3cdc6046d470b8ddf
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F22 Procédure 2025RJ0009 CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La SARL [Etablissement 1] [Adresse 1] Date d'ouverture : 08 janvier 2025 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 02 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, * Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL [Etablissement 1]. Attendu que la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], mandataire judiciaire de la SARL [Etablissement 1], indique au tribunal que M. [G] [I], dirigeant de la SARL [Etablissement 1], a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par courriel en date du 26 juin 2025 ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au 15 juillet 2025 afin d'écouler les stocks et d'honorer les enagements en cours auprès des fournisseurs et des clients. Attendu que Monsieur [G] [I] se présente régulièrement en chambre du conseil et confirme sa demande de liquidation judiciaire. Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 15 juillet 2025. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750.000 €. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. Attendu que le tribunal autorisera une poursuite d'activité jusqu'au 15 juillet 2025 inclus afin d'honorer les commandes en cours. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL [Etablissement 1] Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] aux fonctions de liquidateur. AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 15 juillet 2025. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de six mois du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.644-5 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c543d3cdc6046d470b8ddf
Données disponibles
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