Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69c55293cdc6046d470cffef
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 08/07/2025 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1401 Procédure 2025RJ0392 PROCEDURE DE SAUVEGARDE : La SAS GULPLUG [Adresse 1] Date d'ouverture : 25/06/2025 Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [R] [A] Mandataire Judiciaire : Maître [G] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 juillet 2025 sur requête de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur David GUIMARD, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS GULPLUG et a désigné la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Attendu que c'est par erreur que ce jugement confère à l'administrateur une mission d'assistance au débiteur, alors que le tribunal avait décidé de désigner la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [R] [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller les opérations de gestion de l'entreprise. Attendu qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE GRACIEUSE PAR UN JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT : Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience. RECTIFIE l'erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 25 juin 2025. DIT que la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [R] [A] est désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller les opérations de gestion de l'entreprise. LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d'instance 2025F1260. DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 25 juin 2025 enrôlé sous le numéro d'instance 2025F1260. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe PASTEUR Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Philippe PASTEUR Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69c55293cdc6046d470cffef
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