Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c55442cdc6046d470d2625
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1454 Procédure 2023RJ0493 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS CALMAN RENOV ALPES, [Adresse 1] Date d'ouverture : 13 septembre 2023 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Liquidateur judiciaire : SELARL, [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée. Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des instances sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 14/10/2027. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS CALMAN RENOV ALPES Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu l'article L.643-9 du code de commerce, PROROGE au 14/10/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c55442cdc6046d470d2625
Données disponibles
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