Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c554adcdc6046d470d32d4
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1464 Procédure 2025RJ0183 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS L'ATELIER COTÉ, [Adresse 1] Date d'ouverture : 19 mars 2025 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL, [H] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [H] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des diligences de recouvrement de créances sont en cours, et des contestations de créance sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS, [Adresse 2] Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c554adcdc6046d470d32d4
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