Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69c554bacdc6046d470d3407
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/10/2025 JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1469 Procédure 2025RJ0194 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL DTV FAISAN, [Adresse 1], [Localité 1] Date d'ouverture : 19 mars 2025 Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL, [U] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me, [T], [U] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, assisté de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Attendu que le liquidateur sollicite l'allongement du délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter du de la présente décision Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure prud'homale est actuellement en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL DTV FAISAN Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. ALLONGE le délai de dépôt de la liste des créances à 8 mois à compter de la présente décision. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69c554bacdc6046d470d3407
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