Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c56150cdc6046d470e3ca1
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2016 Procédure 2023RJ0214 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS FRANCE RESORT, [Adresse 1] Déclarée le : 12 décembre 2023 Juge-Commissaire : Madame SIVERA Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire judiciaire : Maître SERRANO Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 décembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, Le Président a fait rapport à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le liquidateur et tendant au prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Il résulte des informations fournies au tribunal que le produit de réalisation des actifs du débiteur et des actions engagées dans l'intérêt de l'entreprise ne permet plus de désintéresser les créanciers. Cette insuffisance d'actif rendant impossible la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire, il convient de faire droit à la requête en clôture du liquidateur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS FRANCE RESORT Après communication de la cause au Ministère Public, Vu les articles L.643-9 et R.643-16 du code de commerce, PRONONCE pour cause d'insuffisance d'actif, la clôture des opérations de la liquidation judiciaire. DONNE au liquidateur décharge de sa gestion. ORDONNE la radiation de l'entreprise du Registre du Commerce et des sociétés. DIT que par application de l'article L.643-12 du code de commerce, la présente décision entraine de plein droit la suspension des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en oeuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c56150cdc6046d470e3ca1
Données disponibles
- Texte intégral
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