Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c56185cdc6046d470e4041
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 27/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2022 Procédure 2025RJ0334 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL TF AUTO 38, [Adresse 1] Date d'ouverture : 20 mai 2025 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Liquidateur judiciaire : SELARL, [H] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 03 décembre 2025 sur requête du liquidateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président, assisté de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, Le Président a fait rapport à à Monsieur Michel LESBROS, Juge, à Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce. Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui. Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : des contestations de créances sont en cours. Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SARL TF AUTO 38 Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce, ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Catherine ROZAND Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.641-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c56185cdc6046d470e4041
Données disponibles
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