Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c5767bcdc6046d4710b246
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 11/07/2025 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 18/06/2025, par : Rôle n° 2025J255 La SA SAMSE [Adresse 1] DEMANDEUR. L'affaire a été examinée par : * Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 11/07/2025 à La SA SAMSE Rappel des faits : Suivant requête de la SA SAMSE sis [Adresse 1], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 18/06/2025, il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et la SAS SLTC 04, signé le 07/11/2024. A cet égard, la SA SAMSE sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel. Procédure : Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et la SAS SLTC 04, signé le 07/11/2024. Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties. Il met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE, CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et la SAS SLTC 04, signé le 07/11/2024. HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire. LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c5767bcdc6046d4710b246
Données disponibles
- Texte intégral
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