Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69c579a9cdc6046d4710f39e
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 433 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00420 - 2601600015/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 16/01/2026 à Me EYDOUX Pascal Copie exécutoire envoyée le 16/01/2026 à M., [N], [Q] Rappel des faits : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à M., [Q], [N], exploitant sous l'enseigne LE BAYARD une convention d'ouverture de compte intitulé PMU portant le numéro 00189571194 le 21 juillet 2021. Ce compte présente au 31 janvier 2025 un solde débiteur de 4 336,63€. C'est dans ces circonstances que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES invitait le 5 août 2024 M., [Q], [N] à procéder à la régularisation amiable de sa situation. Un accord d'apurement était proposé et accepté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE, un premier versement était attendu pour le 30 août 2024, cet accord étant confirmé par un courrier du CREDIT AGRICOLE à M., [Q], [N] du 13 août 2024. Cet accord n'était cependant pas respecté et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES était contrainte de mettre en demeure M., [Q], [N] de procéder au règlement des sommes dues au titre du solde de son compte professionnel débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2025. Sans réponse, ni règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES s'adresse à la justice afin d'obtenir paiement des sommes qui lui sont dues s'élevant au 19 septembre 2025 à la somme de 4 336,63€, outre le paiement de dommages et intérêts. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal de céans. La procédure : Par assignation du 21 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de : Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 et suivant du Code civil et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, CONDAMNER M., [Q], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de : * 4 336,63€ au titre du solde débiteur du compte numéro 00189571194 outre intérêts au taux légal postérieur au 19 septembre 2025 * 2 000€ à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive. * 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le même aux entiers dépens. RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il ne peut y être dérogé. DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats. Motifs du jugement : Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale, Attendu que M., [Q], [N] n'a pas comparu et qu'il ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour, Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 21 octobre 2025 à M., [Q], [N] conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, et qu'une lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée le jour même, Le jugement sera par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES verse la convention de compte intitulée PMU portant le numéro 00189571194 du 21 juillet 2021 signée par M., [Q], [N]. Attendu que l'article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et qu'en l'espèce, M., [Q], [N] n'a pas régularisé des échéances impayées, celui-ci a manqué à ses obligations contractuelles. Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a procédé par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2025 à la clôture du compte, et que le décompte a été arrêté à la somme de 4 336,63€. Le Tribunal condamnera M., [Q], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 4 336,63€ au titre du solde débiteur du compte N° 00189571194. Attendu que la date de départ du paiement d'intérêt au taux légal a été demandé à compter du 19 septembre 2025, date du décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et que cette date est postérieure au courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2025 de clôture du compte. Le Tribunal condamnera M., [Q], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025. Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ne démontre pas le quantum de la résistance abusive de M., [Q], [N]. Le Tribunal déboutera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande de 2 000€ de dommage et intérêts pour résistance abusive. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Monsieur, [Q], [N] qui succombe sera condamné au paiement de la somme de 700€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de le rappeler. Attendu que le bordereau de communication des pièces versées aux débats a bien été remis. Le Tribunal donnera acte que cela a bien été le cas. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT CONDAMNE M., [Q], [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de : * 4 336,63€ au titre du solde débiteur du compte numéro 00189571194 outre intérêts au taux légal postérieur au 19 septembre 2025, * 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNE M., [Q], [N] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle a joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 12 du Code de procédure civilearticle 656 du Code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 658 du Code de Procédure Civile a été adrarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1103 du Code civil stipule quearticle 700 du Code de procédure civile.article 860-1 du code de commerce la procédure deva
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69c579a9cdc6046d4710f39e
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