Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69c57b04cdc6046d4711101e
- Date
- 16 janvier 2026
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 16/01/2026 JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 15/12/2025, par : Rôle n° 2025J522 La SA SAMSE, [Adresse 1]. L'affaire a été examinée par : * Monsieur Olivier FAVELIN, Président, * Madame Florence LOMBARD, Juge, * Monsieur François BAZES, Juge, Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 16/01/2026 à La SA SAMSE Rappel des faits : Suivant requête de la SA SAMSE sis, [Adresse 2], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 15/12/2025 il est indiqué qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et Monsieur, [B], [X], signé le 07/11/2024. A cet égard, la SA SAMSE sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d'accord transactionnel. Procédure : Le tribunal constatera qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et Monsieur, [B], [X], signé le 07/11/2024. L'objet du protocole est licite et ne contient pas de stipulations contraires à l'ordre public, Il comporte des concessions réciproques entre les parties et met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d'homologation de l'accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE CONFORMEMENT A LA LOI, CONSTATE qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre la SA SAMSE et Monsieur, [B], [X], signé le 07/11/2024. HOMOLOGUE ledit protocole d'accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire. LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69c57b04cdc6046d4711101e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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