Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69c58b64cdc6046d4714317b
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 70 919 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
minute n°: N° RG 25/00908 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5Q7 Code : 5AE Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] c/, [M], [B] copie certifiée conforme délivrée le 06/01/2026 à - Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2] + exécutoire -, [M], [B] + 1 copie au dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON contentieux de la protection JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 ENTRE : DEMANDEUR Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2], RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502, dont le siège social est sis, [Adresse 1] représentée par Mme, [Y], [J], dûment munie d’un pouvoir écrit ET : DÉFENDEUR Madame, [M], [B] née le 13 Juillet 1993 à, [Localité 4] de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent BROCHARD, Vice-Président. V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 06 JANVIER 2026. JUGEMENT : Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière. N° RG 25/00908 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D5Q7 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location conclu le 06 juillet 2023, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Madame, [M], [B] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 436,34 euros payable selon terme échu. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 06 juillet 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 13 février 2025, suite au départ de Madame, [M], [B]. Par requête datée du 17 juillet 2025 reçue au greffe le 21 juillet 2025, puis assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 08 septembre 2025 à personne, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame, [M], [B], au bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes : - 1.095,91 € en principal au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de réparations locatives ; - 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025. A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [Y], [J], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes. En défense, Madame, [M], [B], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de paiement de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.095,41 euros sous 8 jours présentée le 25 juin 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie contradictoire du 13 février 2025, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté. Il ressort de l’annexe à l’état des lieux de sortie contradictoire du logement, signée par la défenderesse, que celle-ci reconnaît devoir la somme de 709,19 euros au titre des réparations locatives. Le montant total des réparations locatives imputables à la défenderesse s’élève donc à la somme de 709,19 euros. En outre, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 17 juillet 2025, Madame, [M], [B] reste débitrice de la somme globale de 1.095,41 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives, après imputation de somme de 709,19 euros au titre des réparations locatives, et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 426 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [M], [B] à la somme de 1.095,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025. 2. Sur les demandes accessoires Madame, [M], [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu=il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [M], [B] sera condamnée. Il n’y a pas leu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, CONDAMNE Madame, [M], [B] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 1.095,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2025 au titre de l’arriéré de loyers, charges et réparations locatives du logement situé, [Adresse 3], après déduction du dépôt de garantie ; CONDAMNE Madame, [M], [B] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame, [M], [B] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026. La Greffière, Le Juge Laurent BROCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69c58b64cdc6046d4714317b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA