Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 26 mars 2026
- ECLI
- 69c5a285cdc6046d471605e3
- N° pourvoi
- 25/06206
- Date
- 26 mars 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte du 23 avril 2025, l'association Réaction 19 a fait délivrer assignation à M. [J] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 11 septembre 2025 de la 4ème chambre civile, aux fins de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de fautes qu'il aurait commises par la tenue de propos dans le journal « Le Parisien » n°24059, du 5 janvier 2022. Par message RPVA du 5 septembre 2025, le conseil de M. [J] [M] a sollicité un rendez-vous judiciaire afin d'évoquer l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article 67 de la Constitution. Par bulletin du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ainsi invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, puis les a convoquées à un rendez-vous judiciaire, à l'audience du 13 novembre 2025, à l'occasion de laquelle a été évoquée la question de l'irrecevabilité de la demande et l'éventualité d'un sursis à statuer. Un incident a été fixé à l'audience du 22 janvier 2026 afin qu'il soit statué sur ces questions. Dans le dispositif de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [J] [M] indique : « Le concluant considère que le juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 67 de la Constitution de la Vème République, ne peut surseoir à statuer dans le cadre d’une action qui constitutionnellement ne peut être engagée pendant la durée du mandat du Président de la République. » Sur le fondement des dispositions de l'article 67 de la Constitution, M. [J] [M] explique qu'en sa qualité de Président de la République en exercice, il ne peut faire l'objet d'une action devant aucune juridiction, ce qui exclut qu'une procédure civile puisse être engagée pendant la durée de son mandat. Il s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer, estimant qu'il résulte de ce même article que cette hypothèse concernerait les seules instances et procédures en cours avant l'investiture du Président, mais nullement celles engagées postérieurement, qui sont irrecevables. Au soutien de sa position, il invoque le rapport sénatorial rédigé dans le cadre de l'adoption de la loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007 modifiant l'article 67, lequel précise qu' « A l'issue d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions, les " instances et procédures " rendues impossibles pendant la durée du mandat pourraient être soit engagées si elles avaient été déclarées irrecevables, soit reprises si elles avaient été engagées avant l'élection puis suspendues pendant le mandat ». Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 l'association Réaction 19 demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 67 et 68 de la Constitution Vu l’article 122 et 481 et 700 du Code de Procédure civile Vu l’article 73 et suivants du Code de Procédure civile [...] A titre principal : de dire que Monsieur [M] ne se prévaut pas de sa qualité de Président de la République, qu’il est défendeur à l’instance à titre personnel et ne conteste pas la compétence de la juridiction saisie, En tirer toute conséquence quant à la continuation de l’instance et fixer le calendrier de procédure de la présente instance ; A titre subsidiaire : de dire que les actes fondant l’action de l’association REACTION 19 n’entrent pas dans les fonctions présidentielles, En tirer toute conséquence quant à la continuation de l’instance et fixer le calendrier de la présente instance ; A titre infiniment subsidiaire : de sursoir à statuer dans l’attente de l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation des fonctions de Président de la République française de Monsieur [M], A DEFAUT, renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état utile à partir de juillet 2027, A DEFAUT, procéder à la radiation administrative de l’instance RG 25/06206 ; Condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » Selon l'association Réaction 19, en constituant avocat et en concluant sur l'incident sans indiquer ses fonctions de Président de la République au stade de l'exposé de son état civil et sans produire la décision du Conseil Constitutionnel proclamant les résultats de l'élection présidentielle et le nommant Président élu, M. [J] [M] a agi en qualité de justiciable, renonçant, par là-même, à se prévaloir de ses fonctions présidentielles. Elle estime ainsi qu'il n'y a pas lieu de débattre sur l'application de l'immunité prévue à l'article 67 de la Constitution. À titre subsidiaire, l'association avance qu'il se déduit de l'articulation des articles 67 et 68 de la Constitution qu'en dehors des actes rattachables à ses fonctions, la responsabilité du Président peut être engagée. Pour elle, les dispositions protectrices de l'article 67 de la Constitution, en ce qu'elles ne visent pas la personne du Président mais les actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions, ne s'appliquent pas aux actes qui ne sont pas rattachables à ses fonctions présidentielles, tels ceux qu'elle lui reproche. Décision du 26 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBR À titre infiniment subsidiaire, s'il devait être considéré que les dispositions de l'article 67 de la Constitution ont vocation à protéger M. [J] [M], elle estime qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la fin du mandat présidentiel, mais qu'elle ne doit pas être déclarée irrecevable en son action. L'association estime en effet que l'article 67 de la Constitution prévoit implicitement, en son troisième alinéa, une suspension des instances engagées et non pas une irrecevabilité, terme qui ne figure pas dans l'article. Cela s'explique, selon elle, par le fait que, dans l'hypothèse où une fin de non-recevoir serait retenue, celle-ci aurait pour effet de mettre fin à l'instance sans examen au fond, par une décision acquérant autorité de la chose jugée quant à l'instance et à l'action, décision qui porterait atteinte à son droit d'agir en justice. Elle estime que l'article 67 de la Constitution ne peut être interprété comme constituant un obstacle absolu à l'introduction d'une procédure à l'égard du chef de l'Etat pendant son mandat, sauf à vider de sa substance son dernier alinéa qui prévoit la reprise des instances à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. Elle ajoute que les fins de non-recevoir pouvant être soulevées d'office par le juge sont limitativement énoncées par le code de procédure civile et par les lois spéciales mais que la difficulté soulevée par le défendeur, tirée de l'application des dispositions de l'article 67 de la Constitution, qui n'a par ailleurs pas été formalisée, n'est pas constitutive d'une disposition légale susceptible d'être relevée d'office par le juge. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience d'incident du 22 janvier 2026, à laquelle les conseils des deux parties étaient présents et ont été entendus en leurs observations, portant sur la recevabilité de la demande et la question d'un sursis à statuer, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires pour : Me Maud MARIAN #A0071Me Jean ENNOCHI #E0330délivrées le : + 1 copie dossier ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06206 N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBR N° MINUTE : Assignation du 23 avril 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 26 mars 2026 DEMANDERESSE Association REACTION 19 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la S.E.L.A.R.L. MAUD MARIAN, agissant par Me Maud MARIAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0071 DÉFENDEUR Monsieur [J] [M] domicilié au [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330 Décision du 26 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBR MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Emeline PETIT, Juge assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 22 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte du 23 avril 2025, l'association Réaction 19 a fait délivrer assignation à M. [J] [M] d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l'audience du 11 septembre 2025 de la 4ème chambre civile, aux fins de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de fautes qu'il aurait commises par la tenue de propos dans le journal « Le Parisien » n°24059, du 5 janvier 2022. Par message RPVA du 5 septembre 2025, le conseil de M. [J] [M] a sollicité un rendez-vous judiciaire afin d'évoquer l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article 67 de la Constitution. Par bulletin du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a ainsi invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, puis les a convoquées à un rendez-vous judiciaire, à l'audience du 13 novembre 2025, à l'occasion de laquelle a été évoquée la question de l'irrecevabilité de la demande et l'éventualité d'un sursis à statuer. Un incident a été fixé à l'audience du 22 janvier 2026 afin qu'il soit statué sur ces questions. Dans le dispositif de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, M. [J] [M] indique : « Le concluant considère que le juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 67 de la Constitution de la Vème République, ne peut surseoir à statuer dans le cadre d’une action qui constitutionnellement ne peut être engagée pendant la durée du mandat du Président de la République. » Sur le fondement des dispositions de l'article 67 de la Constitution, M. [J] [M] explique qu'en sa qualité de Président de la République en exercice, il ne peut faire l'objet d'une action devant aucune juridiction, ce qui exclut qu'une procédure civile puisse être engagée pendant la durée de son mandat. Il s'oppose au prononcé d'un sursis à statuer, estimant qu'il résulte de ce même article que cette hypothèse concernerait les seules instances et procédures en cours avant l'investiture du Président, mais nullement celles engagées postérieurement, qui sont irrecevables. Au soutien de sa position, il invoque le rapport sénatorial rédigé dans le cadre de l'adoption de la loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007 modifiant l'article 67, lequel précise qu' « A l'issue d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions, les " instances et procédures " rendues impossibles pendant la durée du mandat pourraient être soit engagées si elles avaient été déclarées irrecevables, soit reprises si elles avaient été engagées avant l'élection puis suspendues pendant le mandat ». Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 l'association Réaction 19 demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 67 et 68 de la Constitution Vu l’article 122 et 481 et 700 du Code de Procédure civile Vu l’article 73 et suivants du Code de Procédure civile [...] A titre principal : de dire que Monsieur [M] ne se prévaut pas de sa qualité de Président de la République, qu’il est défendeur à l’instance à titre personnel et ne conteste pas la compétence de la juridiction saisie, En tirer toute conséquence quant à la continuation de l’instance et fixer le calendrier de procédure de la présente instance ; A titre subsidiaire : de dire que les actes fondant l’action de l’association REACTION 19 n’entrent pas dans les fonctions présidentielles, En tirer toute conséquence quant à la continuation de l’instance et fixer le calendrier de la présente instance ; A titre infiniment subsidiaire : de sursoir à statuer dans l’attente de l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation des fonctions de Président de la République française de Monsieur [M], A DEFAUT, renvoyer les parties à la prochaine audience de mise en état utile à partir de juillet 2027, A DEFAUT, procéder à la radiation administrative de l’instance RG 25/06206 ; Condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. » Selon l'association Réaction 19, en constituant avocat et en concluant sur l'incident sans indiquer ses fonctions de Président de la République au stade de l'exposé de son état civil et sans produire la décision du Conseil Constitutionnel proclamant les résultats de l'élection présidentielle et le nommant Président élu, M. [J] [M] a agi en qualité de justiciable, renonçant, par là-même, à se prévaloir de ses fonctions présidentielles. Elle estime ainsi qu'il n'y a pas lieu de débattre sur l'application de l'immunité prévue à l'article 67 de la Constitution. À titre subsidiaire, l'association avance qu'il se déduit de l'articulation des articles 67 et 68 de la Constitution qu'en dehors des actes rattachables à ses fonctions, la responsabilité du Président peut être engagée. Pour elle, les dispositions protectrices de l'article 67 de la Constitution, en ce qu'elles ne visent pas la personne du Président mais les actes qu'il accomplit dans le cadre de ses fonctions, ne s'appliquent pas aux actes qui ne sont pas rattachables à ses fonctions présidentielles, tels ceux qu'elle lui reproche. Décision du 26 mars 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/06206 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBR À titre infiniment subsidiaire, s'il devait être considéré que les dispositions de l'article 67 de la Constitution ont vocation à protéger M. [J] [M], elle estime qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la fin du mandat présidentiel, mais qu'elle ne doit pas être déclarée irrecevable en son action. L'association estime en effet que l'article 67 de la Constitution prévoit implicitement, en son troisième alinéa, une suspension des instances engagées et non pas une irrecevabilité, terme qui ne figure pas dans l'article. Cela s'explique, selon elle, par le fait que, dans l'hypothèse où une fin de non-recevoir serait retenue, celle-ci aurait pour effet de mettre fin à l'instance sans examen au fond, par une décision acquérant autorité de la chose jugée quant à l'instance et à l'action, décision qui porterait atteinte à son droit d'agir en justice. Elle estime que l'article 67 de la Constitution ne peut être interprété comme constituant un obstacle absolu à l'introduction d'une procédure à l'égard du chef de l'Etat pendant son mandat, sauf à vider de sa substance son dernier alinéa qui prévoit la reprise des instances à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. Elle ajoute que les fins de non-recevoir pouvant être soulevées d'office par le juge sont limitativement énoncées par le code de procédure civile et par les lois spéciales mais que la difficulté soulevée par le défendeur, tirée de l'application des dispositions de l'article 67 de la Constitution, qui n'a par ailleurs pas été formalisée, n'est pas constitutive d'une disposition légale susceptible d'être relevée d'office par le juge. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience d'incident du 22 janvier 2026, à laquelle les conseils des deux parties étaient présents et ont été entendus en leurs observations, portant sur la recevabilité de la demande et la question d'un sursis à statuer, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. 1. Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour « statuer sur les fins de non-recevoir ». Selon l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Le bénéfice d'une immunité est une fin de non-recevoir au sens de ce texte, dont l'énumération n'a pas de caractère limitatif. L'article 125 même code énonce que : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public […] » L'article 67 de la Constitution, tel qu'issu de la loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février 2007, prévoit une immunité du Président de la République, en ces termes : « Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ». En application de ce texte, le Président de la République ne peut faire l'objet d'aucune action devant aucune juridiction durant son mandat. Cette immunité provoque une irrecevabilité d'ordre public qui interdit ainsi au juge de statuer sur une action introduite à son égard pendant cette période. En l'absence de distinction, l'immunité ne concerne pas les seuls actes liés à la fonction présidentielle, mais également ceux qui n'y sont pas rattachables. Si ce texte mentionne, en son dernier alinéa, une « reprise » des instances et procédures, à l'issue du mandat, cette hypothèse concerne les actions introduites avant l'entrée en fonction, pour lesquelles il est sursis à statuer le temps du mandat. En revanche, il ne saurait être sursis à statuer dans le cas d'une action engagée à l'égard du Président dans le courant de son mandat. En effet, dans ce cas de figure, correspondant à la présente espèce, la partie en demande se trouve confrontée à un défaut de droit d'agir tiré de cette immunité. Eu égard au caractère public et à la notoriété de ses fonctions, M. [J] [M] n'avait pas à en faire état ni à produire la décision du Conseil Constitutionnel proclamant sa nomination en qualité de Président, pour bénéficier de cette immunité. Pas plus n'avait-il à l'opposer, compte tenu de son caractère d'ordre public, qui implique qu'elle doit, en tout état de cause, être relevée d'office. Du tout, il résulte que l'action formée par l'association Réaction 19 à l'encontre de M. [J] [M] se heurte à un défaut du droit d'agir tiré de son immunité présidentielle, que les moyens soulevés par l'association Réaction 19 sont insusceptibles de remettre en cause. En conséquence, l'association Réaction 19 sera déclarée irrecevable en son action diligentée à l'encontre de M. [J] [M], Président de la République. Il n'y a pas lieu d'avantage au vu des éléments développés ci-dessus, de faire droit à la demande de sursis à statuer. 2. Sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision et le dessaisissement du tribunal Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » L'article 481 du même code dispose que : « Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. […] ». L'autorité de la chose jugée est délimitée par l'article 1355 du code civil, en ces termes : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En présence d'une identité de cause, d'objet et de parties, l'autorité de la chose jugée ne peut toutefois être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Au cas présent, la décision d'irrecevabilité est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, cette autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action dans les conditions de l'article 67 de la Constitution, soit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions de Président, cette cessation caractérisant un événement nouveau. En conséquence, la présente décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, emportera extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal, sans qu'il ne puisse en être déduit une atteinte au droit d'agir de l'association Réaction 19. 3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L'association Réaction 19, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile : DÉCLARE l'association Réaction 19 irrecevable en son action diligentée à l'encontre de M. [J] [M], Président de la République ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONDAMNE l'association Réaction 19 aux entiers dépens ; REJETTE la demande formée par l'association Réaction 19 au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à Paris, le 26 mars 2026. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- N° pourvoi
- 25/06206
- Date
- 26 mars 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69c5a285cdc6046d471605e3
Données disponibles
- Texte intégral