Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. D
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. D — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69c5b628cdc6046d4717af8d
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE, [Localité 1] ---------, [Adresse 1], [Localité 2] --------- 2ème chambre cab. D JUGEMENT du 01 Juillet 2025 minute n° N° RG 23/03957 N° Portalis DBYS-W-B7H-MMMT ------------- , [X],, [R],, [E],, [H], [B] épouse, [U] C/ , [Y],, [N],, [T],, [V], [U] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : Me Carole Verdu CE + CCC : Me Poulard CCC dossier JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 Juge aux Affaires Familiales : Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente Greffier : Léanick MEDARD Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025 Jugement prononcé à l'audience publique du 01 Juillet 2025 ENTRE : , [X],, [R],, [E],, [H], [B] épouse, [U] née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 3] domiciliée chez M., [A], [S], [Adresse 2], [Localité 4] Comparant et plaidant par la SELARL VERDU-GAREL, avocats au barreau de NANTES - 78 ET : , [Y],, [N],, [T],, [V], [U] né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 3] , [Adresse 3], [Localité 5] Comparant et plaidant par la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES - 162 , [Motifs de la décision occultés] , [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame, [X],, [R],, [E],, [H], [B], née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1] (44), et de Monsieur, [Y],, [N],, [T],, [V], [U], né le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 1] (44), Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1996 devant l'officier de l'état-civil de la commune de, [Localité 6] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce, DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration le 27 mai 2022, DÉBOUTE Madame, [B] de sa demande de rétroactivité de la date de jouissance onéreuse du domicile conjugal à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DÉCLARE irrecevable la demande de Madame, [B] concernant la compensation des dettes respectives des époux, DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif, DÉBOUTE Madame, [B] de sa demande de prestation compensatoire, DÉBOUTE Madame, [B] de sa demande aux fins que Monsieur, [U] soit condamné aux entiers dépens, DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce, DÉBOUTE Madame, [B] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. D
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69c5b628cdc6046d4717af8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA