Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c5c6b3cdc6046d471935d9
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. UIENNE JUGEMENT 21/10/2025 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F951 Procédure 2025RJ0279 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ERDONMEZ, TAYFUR, [Adresse 1] Non comparante Date d'ouverture : 22 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur, [Q] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [N], [B] et, [V], [X] Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 21/10/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21/10/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Monsieur, [T], [Z], représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Suivant jugement en date du 22/07/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ERDONMEZ, TAYFUR. Par requête en date du 16 septembre 2025, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société, [C], TAYFUR dans la mesure où il indique n'avoir jamais rencontré le dirigeant malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission. Le juge commissaire, face à l'absence totale de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le ministère public, compte tenu de la carence du débiteur, est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la prochaine audience. Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; Attendu que le désintérêt apparemment total de Monsieur, [C], [I], dirigeant de la société ERDONMEZ, TAYFUR, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible ; Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société ERDONMEZ, TAYFUR PRONONCE la liquidation judiciaire ; MET FIN à la période d'observation ; DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [N], [B] et, [V], [X], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ; FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe MONIN Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par Philippe MONIN Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.643-9 du code de commerce au terme duquel l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c5c6b3cdc6046d471935d9
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