Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69c5db33cdc6046d471ab1d4
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE ·····,·[Localité 1] 06/01/2026 JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 01/12/2025 La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 06 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Madame Muriel COMES, Juge, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025F1413 Procédure 2026RJ16 ENTRE * la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 1], [Adresse 2] *, [Localité 2] DEMANDEUR – en personne ЕТ - la société VELGHE K.J.L, [Adresse 3], [Localité 3] DÉFENDEUR - représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [M], [F], [K] -, [Adresse 4] La demande contenue dans la requête du commissaire à l'exécution du plan tend à entendre prononcer la résolution du plan de redressement puis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Il rappelle que, par jugement du 23 septembre 2025 le tribunal de commerce de VIENNE avait arrêté le plan de redressement de la société ; il indique qu'il n'a perçu aucun versement depuis le jugement d'homologation du plan malgré les engagements du dirigeant de la société VELGHE K.J.L. et les relances qui lui ont été adressées. Monsieur, [M], régulièrement convoqué, indique que la société n'est pas en mesure de faire face à ses charges courantes, que l'accumulation des difficultés et son découragement ne permettent pas d'assurer le règlement des échéances prévues par le plan de redressement. Le ministère public est favorable à la résolution du plan et à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, seule issue possible. * Attendu qu'en application des articles L.626-27, L.640-2, L.641-1 et R.600-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents présentés établissent que la société VELGHE K.J.L ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que toute poursuite d'activité est impossible ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan arrêté le 23 septembre 2025 et la liquidation judiciaire ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 24/10/2025, date de la mise en demeure adressée par le commissaire à l'exécution du plan. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après en avoir délibéré PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 23 septembre 2025 MET FIN à la mission de la SELARL MJ ALPES en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de La société VELGHE K.J.L , [Adresse 4] Transports routiers Inscrit au RCS sous le numéro 445 059 355 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [L], [S] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [J], [B] NOMME la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 5], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire-priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Maude CHABERT Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L.624-1 du code de commercearticle L.643-9 du code de commerce au terme duquel l
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69c5db33cdc6046d471ab1d4
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