Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69c5e29dcdc6046d471b30a2
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCEVIENNE 10/07/2025 ORDONNANCE DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 12 juin 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Georges NOUVEAU, Président, * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R29 ENTRE - La société ART RESTO [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gilles DUMONT-LATOUR - SCP D'AVOCATS DUMONT LATOUR - [Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - La société Coffee et Simit [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/07/2025 à Me Gilles DUMONT-LATOUR - SCP D'AVOCATS DUMONT LATOUR Par acte d'huissier régulièrement signifié le 13 mai 2025, la société ART RESTO a assigné la société COFFEE ET SIMIT devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 780.44 euros majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025, au titre des factures impayées, outre 816 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société COFFEE ET SIMIT n'a pas comparu, ni personne pour elle, elle n'a fait valoir aucun moyen. MOTIVATION : Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société ART RESTO apporte la justication de sa demande en produisant des factures avec des soldes dûs pour un montant total de 8 280.44 euros, une mise en demeure du 31 mars 2025 et l'état préparatoire du grand livre général qui laisse apparaître que la somme de 2 500 euros a été réglée par la société COFFEE ET SIMIT ; Attendu qu'il résulte de l'analyse de ces pièces que la société ART RESTO justifie d'une créance incontestable et que la société COFFEE ET SIMIT sera condamnée à lui payer la somme provisionnelle à hauteur de 5 780.44 euros outre les intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025 ; Attendu que la somme de 816 euros demandée au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (mentionnée sur chaque facture) se décompose en 40 euros x 17 factures = 680 euros à laquelle la société ART RESTO a ajouté 136 euros de TVA ; Attendu que cependant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ne donne pas lieu à l'application de la TVA ; Attendu que la société COFFEE ET SIMIT sera donc condamnée à payer à la société ART RESTO la somme provisionnelle de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ART RESTO la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société COFFEE ET SIMIT. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société COFFEE ET SIMIT à payer à la société ART RESTO les sommes provisionnelles de 5 780.44 euros outre les intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque centrale européenne majoré de 10% à compter de la mise en demeure, soit le 31 mars 2025, ainsi que 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, CONDAMNONS la société COFFEE ET SIMIT à payer à la société ART RESTO la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société COFFEE ET SIMITaux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Georges NOUVEAU Le Greffier Nicole CHALUMEAU Signe electroniquement par Georges NOUVEAU Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69c5e29dcdc6046d471b30a2
Données disponibles
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