Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c5e501cdc6046d471b596c
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 49 476 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. …,…[Localité 1] JUGEMENT27/01/2026DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n°, [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ0047 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 14 janvier 2026 par : Monsieur, [M], [Y], [Adresse 1] comparant en personne Convocation lui a été adressée le 14 janvier 2026 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : * Madame, [B], [C], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Copie exécutoire délivrée le 27/01/2026 à M., [Y], [M] Par sa déclaration de cessation des paiements, M., [M], [Y], indiquant avoir exercé une activité artisanale, cessée le 15/01/2026, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et le cas échéant de rétablissement professionnel. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 494 761 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée au 21/05/25. […] Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que M., [M], [Y] indique avoir cessé son activité et ne souhaite pas la reprendre ; qu'en conséquence, la procédure de rétablissement professionnel n'est pas recevable ; qu'en outre, compte tenu de la cessation d'activité, les articles L.681-1 et suivants du code de commerce ne seront pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que dans le cas où l'entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et personnel sont réunis en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que M., [M], [Y] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 21/05/2025, date estimée à l'audience. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE DIT qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de rétablissement professionnel. CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de Monsieur, [Y], [M] , [Adresse 1] Artisan personne physique platrier, plaquiste, peintre Non inscrit au RCS - 795 226 018 RM 38 2 DIT que la procédure traitera les dettes dont M., [M], [Y] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce. FIXE provisoirement au 21 mai 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [N], [O] et de juge commissaire suppléant Monsieur, [A], [F] NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [R], [Q] et, [H], [W], [Adresse 2], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, [Adresse 3], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article L.644-5 du code de commerce au terme duquel larticle L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.article L.640-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commercearticle L. 526-22 alinéa 8 du code de commercearticle L.624-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c5e501cdc6046d471b596c
Données disponibles
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