Trib. de CommerceAUDIENCE PUBLIQUE SANCTIONS
Trib. de Commerce · AUDIENCE PUBLIQUE SANCTIONS — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c6063ccdc6046d471d9661
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001322 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025 DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur DEFENDEUR(S) : [H] [U] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN JUGES : M. Patrick BETON M. Marc GILLET GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à l'audience du 27/06/2025 représenté par Monsieur Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur Vu les articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier N.A.C. : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IC) Par requête en date du 09/05/2025, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a saisi le tribunal de céans en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle prévue par les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de Monsieur [H] [U] pour une durée de 15 ans Par ordonnance en date du 05/06/2025, la Vice-présidente de ce Tribunal a ordonné que Monsieur [H] [U], domicilié au [Adresse 3], soit convoqué par acte d'huissier de justice devant le tribunal siégeant en audience publique le vendredi 27 juin 2025 à 09 heures 30 Advient l'audience du 27/06/2025, à laquelle : * Monsieur [H] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à comparaître - la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Y] [X], ès qualités de liquidateur, a comparu, représentée par Madame [N] [I], collaboratrice dûment mandatée En présence du Ministère Public représenté par Monsieur [R] [M], Substitut du procureur, lequel requiert de bien vouloir prononcer la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [U] pour une durée de 15 ans L'affaire fut retenue, plaidée et mise en délibéré, pour la présente décision être rendue ce jour SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la forme : Le tribunal constate que les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions des Art L.653-1 et suivants du Code de Commerce ont été respectées La société VAKE BTP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement en date du 13/12/2024 ; de sorte que la présente instance, engagée le 09/05/2025, l'a été dans les délais légaux Sur le fond : Il ressort de la requête du Ministère Public que Monsieur [H] [U] n'a pas collaboré avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement Les différentes convocations lui ayant été adressés en LRAR ont bien été réceptionnées par Monsieur [H] [U], sans communication des éléments juridiques, financiers et comptables demandés ou réponses aux convocations Sur réquisitions du procureur de la République, la CPN de [Localité 1] a vainement tenté de localiser le domicile de Monsieur [H] [U], bien que son nom demeure sur la boîte aux lettres, le voisinage et le Commissaire de justice Maître [K] confirment que l'intéressé a quitté son logement en novembre 2024 Ainsi, le fait de s'abstenir volontairement de coopérer lors de la procédure justifie le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [U] conformément aux dispositions des Art L.653-1 et suivants La durée de cette mesure est fixée à 15 ans PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art L.653-1 et suivants du Code de Commerce, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Y] [X], ès qualités, dûment convoquée et entendue Monsieur [H] [U] dûment convoqué Prononce la FAILLITE PERSONNELLE à l'encontre de : Monsieur [H] [U], né le [Date naissance 1]/1964 à [Localité 2] (GEORGIE), dont le dernier domicile connu est à [Localité 1] au [Adresse 4], pour une durée de 10 ans Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'Art L.653-11 du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit Dit qu'en application des Art L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE PUBLIQUE SANCTIONS
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c6063ccdc6046d471d9661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA