Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69c60a82cdc6046d471ddfd7
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001770 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025 DEMANDEUR(S) : SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me, [V], [P], [Adresse 1] DEFENDEUR(S) : ADOUR CONSULTING (SARL), [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de Président * JUGES : M. Patrick BETON M. Christophe LACAZETTE * GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur. Vu l'article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier N.A.C. : Par jugement en date du 28/03/2025, le Tribunal de céans a ordonné la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING au profit de la société GROUPE SOGECA Suite à une erreur matérielle, il est fait mention sur ledit jugement d'une cession totale de l'entreprise et de l'ensemble de ses actifs Par requête en date du 03/07/2025, la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître, [V], [P], ès qualité, sollicite du tribunal qu'il soit procédé à la rectification dudit jugement et qu'il ressorte que le périmètre de la cession se limite exclusivement à la clientèle de la société ADOUR CONSULTING attachée au fonds de Mimizan, conformément à l'offre de reprise Advient l'audience en Chambre du Conseil de ce jour. Conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'entendre les parties, celles-ci ayant eu connaissance de la requête par communication leur ayant été faite par l'administrateur et statue sans audience. Le Ministère Public a été également avisé de la requête par l'administrateur Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des éléments et pièces du dossier que : * par jugement en date du 28/03/2025, le Tribunal de céans a autorisé la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING au profit de la société GROUPE SOGECA * ladite cession portait exclusivement sur la reprise de la clientèle attachée au fonds de, [Localité 1] * cependant, la rédaction du jugement mentionne * Page 2/5 : « la cession totale de l'entreprise » * Page 3/5: « la cession totale de la société ADOUR CONSULTING et de l'ensemble de ses actifs » * Page 4/5 : « Arrête le plan organisant la cession totale de l'entreprise de la société ADOUR CONSULTING » * Page 4/5 : « Ordonne, en conséquence, la cession de l'entreprise et l'ensemble des actifs de la société ADOUR CONSULTING » * il s'agit d'une erreur matérielle de la part du tribunal Il convient, en conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C. de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement du 28/03/2025 ordonnant la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile Vu le jugement du 28/03/2025 ordonnant la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING Vu la requête de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître, [V], [P], recevable en sa demande Le Ministère public, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [A], [H], ès qualité, le juge-commissaire, la société ADOUR CONSULTING, la société GROUPE SOGECA, dûment avisés de la requête par la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître, [V], [P] Dit qu'il y a lieu réparer les erreurs matérielles affectant ledit jugement en ce qu'il convient de lire « cession partielle », en lieu et place de « cession totale » et de dire que la mention « Ordonne, en conséquence, la cession de l'entreprise et l'ensemble des actifs de la société ADOUR CONSULTING » est remplacée par « Ordonne exclusivement la cession de la clientèle de la société ADOUR CONSULTING attachée au fonds de, [Localité 1], conformément à l'offre de reprise, au profit de la société GROUPE SOGECA » Dit que le greffier.
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civilearticle 462 du Code de Procédure Civilearticle 462 du C.P.C. de réparer larticle 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69c60a82cdc6046d471ddfd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA