Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 16 janvier 2026
- ECLI
- 69c61052cdc6046d471eebcd
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002808 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 16/01/2026 DEMANDEUR(S) : Madame la Procureure de la République Près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, [Adresse 1] DEFENDEUR(S) :, [O], [M], [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public, représenté par Mme Joséphine GODARD, Substitut du Procureur, présente à l'audience du 19/12/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier N.A.C. : Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4IC) Par requête en date du 10/11/2025, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a saisi le tribunal de céans en vue de l'application à l'encontre de Monsieur, [O], [M] de la faillite personnelle prévue par les Art.L653-1 et suivants du Code de Commerce Par ordonnance en date du 14/11/2025, le Président de ce Tribunal a ordonné que Monsieur, [O], [M], domiciliée au, [Adresse 3] à Biscarrosse (40600), soit convoqué par acte d'huissier de justice devant le tribunal siégeant en audience publique le vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures 30 Par courriel du 28/11/2025, la SELARL CARPANETTI informe le Tribunal que, joins par téléphone, Monsieur, [O], [M] « refuse catégoriquement de donner son adresse, il est à l'étranger » Advient l'audience du 19/12/2025, à laquelle : * Monsieur, [O], [M] n'a pas comparu (PV 659 C.P.C) * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Z], [K], ès qualités a comparu En présence du Ministère Public représenté par Madame Joséphine GODARD, Substitut du Procureur Le juge commissaire dûment avisé de la date de l'audience L'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour la présente décision être rendue ce jour Le Ministère Public requiert de bien vouloir prononcer la faillite personnelle à l'encontre de Monsieur, [O], [M] pour une durée de 15 ans SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la forme : Le tribunal constate que les conditions de forme et de délais prescrites par les dispositions des Art L653-1 et suivants du Code de Commerce ont été respectées Les liquidations judiciaires des sociétés, [B], [P] et URBAN, [P] ont été prononcées par jugements en date du 15/11/2024, de sorte que la présente instance, engagée le 10/11/2025, l'a été dans les délais légaux Sur le fond : Il ressort de la requête du Ministère Public que Monsieur, [O], [M] n'a pas collaboré avec les organes des procédures, faisant ainsi obstacle à leur bon déroulement Sur réquisitions du Procureur de la République, la COB de, [Localité 1] a vainement tenté de localiser Monsieur, [O], [M]. Un signalement des services des finances publiques des, [Localité 2] informe sur les difficultés à contacter le dirigeant lors des contrôles fiscaux Il ressort du premier contrôle fiscal que Monsieur, [O], [M] a affirmé ne pas tenir de comptabilité pour la société, [B], [P], et être dans l'impossiblité de fournir tous les éléments obligatoires. Par ailleurs, les comptes bancaires de l'entreprise ont révélé une potentielle fraude fiscale Monsieur, [O], [M] a également été défaillant à l'égard de l'administration fiscal, ne se présentant pas aux convocations Ainsi, le fait de refuser de coopérer lors de la procédure justifie le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur, [O], [M] conformément aux dispositions des Art L.653-1 et suivants, L.653-4 5° du Code de Commerce La durée de cette mesure est fixée à 15 ans PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art L653-1 et suivants du Code de Commerce, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions La SELARL EKIP', ès qualités dûment convoquée et entendue Monsieur, [O], [M] dûment citée à comparaître Prononce la FAILLITE PERSONNELLE à l'encontre de : Monsieur, [O], [M] né le 06/03/1987 à, [Localité 3], domicilié à, [Localité 4] au, [Adresse 3], pour une durée de 15 ans Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'Art L653-11 du Code de Commerce, ainsi que toutes les publicités que de droit Dit qu'en application des Art L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
Articles de loi cités
article 452 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
69c61052cdc6046d471eebcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA