Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c612fdcdc6046d471f5d1e
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003021 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 23/01/2026 DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Q], [C], [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me Christophe MANDON DEFENDEUR(S) :, [F] (SAS), [Adresse 2] REPRESENTANT(S) :, [P], [I], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de Président * JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET * GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République. N.A.C. : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) Par jugement en date du 17/10/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société, [F] (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, Par requête en date du 08/12/2025, la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Q], [C], agissant en qualité de Mandataire Judiciaire, sollicite la fin de la période d'observation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire Sur ce, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du Conseil de ce jour : * Monsieur, [P], [I], représentant légal de ladite société, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Q], [C], ès qualités, a comparu, représentée par Me, [Q], [C] Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil Sur ce, le Tribunal, * Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * le débiteur indique ne plus exercer l'activité depuis le mois d'août 2024 * dès lors, le redressement de cette entreprise est manifestement impossible Les conditions des articles L.641-2 du code de commerce, justifiant l'application du régime simplifié, sont remplies puisqu'il n'existe aucun actif immobilier et que les seuils fixés par l'article D.641-10 du code de commerce ne sont pas dépassés Le Mandataire judiciaire, le Ministère Public et le juge-commissaire ont émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire Il apparaît ainsi à l'évidence, au Tribunal, que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible Il convient en conséquence de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société, [F] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-15 II et L.641-2 du Code de Commerce PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure Vu les articles L.631-15 II et L.641-2 du Code de Commerce Vu la requête de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Q], [C], ès qualités, Vu les avis du Ministère Public et du juge-commissaire La société, [F] (SAS) dûment convoquée Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de :, [F] (SAS), [Adresse 2] Met fin à la période d'observation Maintient Monsieur, [H], [B] en qualité de juge-commissaire Met fin à la mission du mandataire judiciaire Nomme la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [Q], [C], en qualité de liquidateur, avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'elle achève éventuellement la vérification des créances et qu'elle établit l'ordre des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 641-5 du Code de Commerce Dit par ailleurs, en application de l'article sus visé, qu'elle peut poursuivre les actions introduites avant le présent jugement, soit par l'Administrateur, soit par le Mandataire Judiciaire, et introduire les actions qui relèvent de la compétence du Mandataire Judiciaire Dit qu'au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision, la clôture de la liquidation judiciaire sera examinée, en application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce, applicable à la présente procédure Invite dès lors, en application de l'article R.643-17 du Code de Commerce, la société, [F] (SAS) à comparaître à l'audience du 10/07/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience Ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Articles de loi cités
article L 641-5 du Code de Commercearticle L.644-5 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c612fdcdc6046d471f5d1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA