Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c62492cdc6046d47217a0c
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 23 JANVIER 2026 N° de rôle : 2025 004397 Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit : Défendeur : , [Adresse 1] Non comparante d'une part, En présence de : SELARL, [W] mission conduite par Maître, [D], [B], [Adresse 2], [Localité 1] d'autre part, Composition du Tribunal lors des débats : Président : Hervé GRUMEAU Juges : Philippe BAHU et Guillaume PAUTOUT Ministère Public : Mme CLEMENT-BORNET Greffier : Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 21 novembre 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : La SASU FRANCE TERROIR, [Adresse 3] , [Localité 2] N° SIREN : 814 658 100 Restauration traditionnelle et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour afin de faciliter la cession du fonds de commerce, Ce même jugement a désigné, [I], [Z] comme Juge-Commissaire et la SELARL, [W] comme Mandataire Judiciaire, Et fixé la date de cessation des paiements au 01/11/2024, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour et du rapport du Mandataire Judiciaire, il appert que l'activité de la société FRANCE TERROIR a cessé depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, Que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait pour seul objectif de faciliter la cession du fonds de commerce, Que néanmoins le mandataire judicaire se déclare très réservé sur la faisabilité du projet eu égard à l'arrêt de l'activité et la situation incertaine du bail, une procédure visant la clause résolutoire ayant été diligentée. Le mandataire judiciaire, conformément a sa requête, demande au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire. Attendu que le dirigeant de la société, appelé à comparaitre à l'audience des débats en chambre du conseil, s'est aux dires des personnes présentes dans la salle des pas perdus, absenté pour déjeuner, Il s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par le mandataire judiciaire, Attendu que la procédure de redressement judicaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Qu'en l'espèce l'activité a cessé, la société n'emploie aucun salarié, le redressement est manifestement impossible, Il convient donc conformément à l'article L640-1 du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU FRANCE TERROIR. Il appert en effet que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement. Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SASU FRANCE TERROIR , [Adresse 3] , [Localité 2] N° SIREN : 814 658 100 Restauration traditionnelle Maintient comme Juge-Commissaire, [I], [Z] Et nomme comme liquidateur la SELARL, [W] mission conduite par Maître, [D], [B] , [Adresse 4] , [Localité 3], Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Maître Céline MAILLARD greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c62492cdc6046d47217a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA