Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69c62506cdc6046d47218208
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 09/01/2026 N° de rôle : 2026 000021 Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 09/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit : Demanderesse : , [Z], [E], [Adresse 1] Non comparante Composition du tribunal lors des débats : Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, , [Z], [E], [Adresse 1] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, , [Z], [E] exploite une activité de Travaux de peintures et de revêtement sols. et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 882 925 910, , [Z], [E] a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présentée, Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Qu'en effet l'activité de la société a cessé, M., [X], [Z] exerce dorénavant une activité salariée. Dans sa déclaration de cessation des paiements il précise que son associé s'est trouvé dans l'incapacité de travailler suite à des problèmes de santé et que la conjecture a rendu la prospection de clientèle très difficile. La société ne possède aucun actif. Un salaire reste impayé, et un passif social, et bancaire subsiste. M., [X], [Z] demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Dans ces conditions, elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de, [Z], [E] en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :, [Z], [E], [Adresse 1] EN : 282.025.010 N° SIREN : 882 925 910 Fixe la date de cessation des paiements au 15/12/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Nomme comme juge-commissaire, [F], [J], Et comme mandataire judiciaire Maître, [K], [Q] , [Adresse 2] , [Localité 1] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE ROMORANTIN , [Adresse 3] , [Adresse 4] , [Localité 2] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Isabelle BORDEAUX, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience, Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article L.631-9 du code de commercearticle L.631-8 du code de commercearticle L 644-3 du code de commercearticle L644-5 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69c62506cdc6046d47218208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA