Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2 — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69c62772cdc6046d4721c1ba
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 09 JANVIER 2026 N° de rôle : 2026 000030 Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 09/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit : Demanderesse : RP CUISINES, [Adresse 1] Composition du tribunal lors des débats : Président : Isabelle BORDEAUX Juges : Philippe BAHU et Jacques BEAUCIEL Greffier : Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, RP CUISINES, [Adresse 2] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, RP CUISINES exploite une activité de Vente de meubles de cuisines et accessoires, d'électroménagers, de dressings et de meubles de salles de bains. Montage et installation en sous-traitance. et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 901 252 411, RP CUISINES a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée, Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Qu'en effet, le dirigeant, indique que la crise du marché de l'immobilier a des répercussions directes sur son activité depuis deux ans. L'activité de la région vendômoise et en forte baisse, il subit donc une baisse d'affluence. De plus monsieur, [E], président de la société déclare être moralement épuisé, sa situation personnelle ne lui permet pas d'envisager un redressement. L'actif de la société ne permet pas de régler l'intégralité des dettes, M., [E] demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire., Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de RP CUISINES en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : RP CUISINES, [Adresse 2] N° SIREN : 901 252 411 Fixe la date de cessation des paiements au 01/12/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Nomme comme juge-commissaire, [R], [T], Et comme mandataire judiciaire Maître, [G], [J] , [Adresse 3] , [Localité 1] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL, [X] , [Adresse 4] , [Localité 1] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Isabelle BORDEAUX, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience, Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article L.631-9 du code de commercearticle L.631-8 du code de commercearticle L 644-3 du code de commercearticle L644-5 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69c62772cdc6046d4721c1ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA