Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c62968cdc6046d4721fd9a
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 23 JANVIER 2026 N° de rôle : 2026 000214 Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit : Demanderesse : , [L] AUTO SARF, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2], [Localité 2] Composition du tribunal lors des débats : Président: Hervé GRUMEAUJuges: Emmanuel COURAUD et Philippe BAHUGreffier: Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, La SARL, [L] AUTO SARF, [Adresse 3] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, La SARL, [L] AUTO SARF exploite une activité d'entretien, réparation de tous véhicules automobiles, pose, de toutes pièces détachées, pneumatiques et accessoires. Achat vente en neuf ou d'occasion, la location de tous produits, matériels, fournitures, accessoires, pneumatiques et pièces détachées pour auto et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 979 327 590, La SARL, [L] AUTO SARF a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée, Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Qu'en effet, M,.[L] expose avoir rencontré des difficultés avec la franchise, [Z] sous laquelle il exploite son activité. Il précise ne pas avoir eu de soutien de la part de, [Z] pour faire face à la baisse de la clientèle ; Que ses comptes fournisseurs ont été bloqués et que la trésorerie ne permet pas à la SARL, [L] AUTO SARF de supporter ses charges. Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL, [L] AUTO SARF en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL, [L] AUTO SARF, [Adresse 3] N° SIREN : 979 327 590 Fixe la date de cessation des paiements au 15/12/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Nomme comme juge-commissaire, [W], [H], Et comme mandataire judiciaire SELARL, [P] mission conduite par Maître, [I], [Y], [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 5] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL, [R] , [Adresse 6] , [Localité 4] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience, Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article L.631-9 du code de commercearticle L.631-8 du code de commercearticle L 644-3 du code de commercearticle L644-5 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c62968cdc6046d4721fd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA