Trib. de CommerceDEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Trib. de Commerce · DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3 — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c62a05cdc6046d4722086b
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS AUDIENCE DU 23 JANVIER 2026 N° de rôle : 2026 000255 Le tribunal de commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit : Demanderesse : , [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats : Président: Hervé GRUMEAUJuges: Emmanuel COURAUD et Philippe BAHUGreffier: Maître Céline MAILLARD Faits et procédure : Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce, , [Adresse 1], [Localité 1] a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements, LES CAPRIADES exploite une activité de vinification et négoce de vins et de spiritueux. Vinification de raisins. La fabrication et la commercialisation de cidre, vins de fruits et d'autres boissons fermentées. Achat revente de tous produits alimentaires finis. La préparation et la commercialisation de jus de fruits et autres boissons rafraichissantes. Achat revente de matières premières servant à l'activité vitivinicole et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 532 715 810, LES CAPRIADES a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s'est présentée, Il ressort de l'audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible, Qu'en effet, en 2022, il y a eu un désaccord entre les deux associés de la société. Suite à cette divergence, M., [R] s'est retrouvé seul à la direction de l'entreprise, avec de lourdes dettes à régler. La trésorerie a permis d'en solder une partie, mais l'entreprise ne peut plus faire face à l'endettement. Dans ces conditions elle demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée, Le tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de LES CAPRIADES en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 641-2 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :, [Adresse 3] N° SIREN : 532 715 810 Fixe la date de cessation des paiements au 23/12/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce, Nomme comme juge-commissaire, [Y], [I], Et comme mandataire judiciaire SELARL, [U] mission conduite par Maître, [G], [F] , [Adresse 4] , [Localité 2] après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce, Dit que, conformément à l'article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice, Désigne pour y procéder SELARL JURISCENTRE, [Localité 3] , [Adresse 5] , [Localité 4] Dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience, Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article L.631-9 du code de commercearticle L.631-8 du code de commercearticle L 644-3 du code de commercearticle L644-5 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c62a05cdc6046d4722086b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA