Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c63c43cdc6046d4723c497
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE , [Adresse 1] , [Localité 1] Chambre 3-1 N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY7L Ordonnance n° 2026/M14 S.A.S. WESTCOM FRANCE représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Appelante et demanderesse à l'incident S.A. ADREXO devenue, MILEE, SAS représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me, [V], [R], liquidateur judiciaire de la société, MILEE nommé à ces fonctions par jugement déclaratif du tribunal de commerce de MARSEILLE du 9 septembre 2024 représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Intimée et défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ; Après débats à l'audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2026, l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - condamné la société Westcom France à payer à la société Adrexo : - la somme de 48.015,50 euros TTC au titre des prestations demeurées impayées, - la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, - les intérêts de retard au taux contractuel de 1,20% par mois sur la somme de 32.521,46 euros à compter du 4 octobre 2018, - les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018 sur la somme de 15.494,04 euros, - débouté la société Westcom France de ses demandes reconventionnelles tendant à voir la SAS Adrexo à lui payer à titre de dommages intérêts : - la somme de 23.392,93 euros pour manquements à ses obligations contractuelles - la somme de 35.000 euros pour réparation de son préjudice commercial - condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Westcom France à payer à la SAS Adrexo la somme de 3.000 euros et aux dépens ; Vu l'appel relevé le 14 janvier 2021 par la société Westcom France ; Vu les conclusions d'incident déposées le 30 janvier 2025 par la SAS Westcom France ; Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 par ordonnance du 7 février 2025 ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, par lesquelles la société Westcom France demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article L313-23 et suivants du code monétaire et financier Vu l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile - prononcer l'irrecevabilité de la demande la société Adrexo devenue, [L] et de son liquidateur, - prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Adrexo ; En tout état de cause, - fixer l'affaire au fond et prononcer la jonction de l'incident au fond. - condamner Me, [R] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sophie Arnaud, avocat ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, par lesquelles la société Adrexo devenue, [L] représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître, [V], [R], liquidateur judiciaire, nommé à ces fonctions par jugement du 9 septembre 2024, demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 907 du code de procédure civile, Vu l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, - déclarer la société Westcom France irrecevable en son incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société Adrexo devenue, [L] et de son liquidateur, en ce que cette demande qui n'a pas été soulevée en première instance et qui tend à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, - débouter la société Westcom France de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, - condamner la société Westcom France au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Westcom France aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuel Lambrey ; SUR CE L'appelante soutient l'irrecevabilité des demandes de la société Adrexo car cette dernière a cédé sa créance le 25 juin 2018 au bénéfice d'un tiers, le factor, lequel a notifié la cession au visa de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. Elle fait valoir que la cession intervenue a fait perdre au cédant le droit d'agir en recouvrement des créances cédées et que seul le cessionnaire dispose de cette prérogative. Elle en déduit que la société Adrexo est dépourvue de qualité à agir. L'intimée réplique que le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d'appel postérieurement au prononcé de la première ordonnance de clôture et qui, impliquant une appréciation du premier jugement, pourrait conduire à une infirmation ou une confirmation de ce dernier. La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a donné au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789 6° du code de procédure civile, pour statuer sur les fins de non-recevoir, s'applique également au conseiller de la mise en état. Néanmoins, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, le conseiller de la mise en état ne saurait statuer, au regard des limites de ses attributions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir de la société Adrexo devenue, [L], non débattue en première instance et qui tend à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal de commerce aux termes de son jugement du 10 novembre 2020, alors que seule la cour d'appel dispose du pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision frappée d'appel. Il s'ensuit que la SAS Westcom France est irrecevable en son incident et il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de l'incident au fond, étant précisé que les parties feront valoir, le cas échéant, devant la cour les prétentions qu'elles estiment utiles ou justifiées. Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclarons la SAS Westcom France irrecevable en son incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de la société Adrexo devenue, [L] et de son liquidateur ; Condamnons la SAS Westcom France aux dépens de l'incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Westcom France à verser à la société Adrexo devenue, [L] représentée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Fait à, [Localité 2], le 15 janvier 2026 La greffière La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties le : Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 313-3 du code monétaire et financier. Ellearticle 125 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 789 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c63c43cdc6046d4723c497
Données disponibles
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